( 176)

Le dernier paragraphe Je cet article, encore ajouté par la Chambre «les députés, lie nous a pas paru non plus de nature à titre adopté. Il prévoit le cas le bail serait annulé après avoir renu un commencement d'exécu- tion, et alors il propose d'appliquer les art. lyùO et 1774 C. C, lelalifs à la sortie du preneur aux époques déterminées par les usage» des lieux. Il nous a paru que ce serait à la l'ois annuler et valider le bail ; le valider pour tout le temps nécessaire a l'c'xpulsion, l'annuler pour les temps postérieurs. Le bail, déclaré nul, ne doit laisser aucune trace, et, s'il y en a d'inévitable à cause de son commencement d'exécution, c'est aux Tribunaux qu'il appar- tient d'en régler les suites ; la loi n'a pas besoin d'intervenir ; le juge connaît seid l'exécution de ses jugements.

Par ces considérations, votre commission a pensé que la nouvelle rédac- tion de l'art. 684 ne pourrait pas être admise, et que celle du Code de pro- cédure était préférable. En conséquence , elle vous propose de rétablir l'art. 684, voté à la session derniéie, en en relranchaRi seulement la dési- gnation de l'adjudicataire.

\t\.. Gg2, Nature de la sommation au vendeur créancier du prix. L'art, C92 relatif à la somination à faire a tous les créanciers inscrits de prendre com- munication du cahier des charges a été adopte par la Chambre des députés, et il vous est présenté par le gouvernement tel que vous l'aviez vous-même voté dans la session dernière. Si nous sommes obligés de vous en entretenir de nouveau, c'est à l'occasion d'un paragraphe additionnel que doit néces- siter la nouvelle rédaction de l'art. 717.

Ce dernier article a pour objet de déterminer les effets de l'adjudication vis à-vis de l'adjudicalaire. Ai)rès avoir dit avec le Code de procédure que l'adjudication ne transmettait pas à l'adjudicataire d'autres droits à la pro- priété que ceux appartenant au saisi, vous aviez ajouté une disposition spéciale relative à l'action résolutoire des anciens vendeurs non payés de tout ou de partie de leur [»rix. Par cette disposition, vous mettiez l'adjudi- cataire à l'abri de l'action résolutoire, à moins qu'elle n'efit été formée avant l'adjudication on réservée dans le cahier des charges ou par des notiCcations faites au poursuivant, aussi antérieurement à l'adjudication.

En adoptant ce principe de la délibération de l'action résolutoire en faveur de l'adjudicataire, la Chambre des députés l'a néanmoins considé- rablement restreint. Elle a voulu que cette action put encore être formée après l'adjudication et jusqu'à la clùlure de l'ordre toutes les fois que les droits des vendeurs créanciers de tout ou partie du prix auraient été con- servés par l'inscription du privilège, ou mentionnés dans le cahier des charges, ou dénoncés au poursuivant avant l'adjudication.

Le gouvernement n'a pas paru disposé à adopter cet amendement. Dan» son exposé des motifs, M. le garde des sceaux en a fait une critique raisounée qui a pleinement convaincu votre commission des inconvénients qu'il ren- contrerait dans l'exécution, et dont le moindre serait de rendre stérile l'innovation introduite à cet égard. Ce que vous aviez voulu en mettant un terme à l'action résolutoire, et en ne l'autorisant plus après l'adjudication, c'était encourager les adjudicataires, et éviter de les éloigner par la crainte de se voir dépouillés après l'adjudication, après la clôture de l'ordre, et mCme après le paiement fait en exécution d(!s bordereaux de collocation. L'amendement adopté par la Chambre des députés les mettrait bien a couvert de toute action de cette nature frumée après la clôture de l'ordre;

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mris rien ne les protégerait durant les temps antérieurs. L'adjudication , dans leurs mains, serait un titre précaire : la menace ou l'inquiétude de la résolution serait incessante. Qui voudrait se rendre adjudicataire sous de pareilles conditions ? Ce seraient , comme aujourd'hui , ceux qui achètent à vil prix et qui établissent leur fortune sur la ruine du débiteur et des créan- ciers. Les adjudicataires sérieux et sincères (et ce sont ceux-là qu'il faut uniquement favoriser) s'éloigneraient parce qu'ils ont des capitaux à placer à des époques certaines, et qu'ils ne voudraient pas consentir à les garder durant les longues phases des procès en résolution. Les bienfaits de la loi nouvelle seraient, sinon perdus, au moins considérablement affaiblis.

L'amendement de la Chambre des députés aurait un autre inconvénient. Il réserve au vendeur qui a pris une inscription pour la conservation de «on privilège le droit de former sa demande en résolution jusqu'à la clôture de l'ordre. Ce droit est en contradiction avec celui qu'il exerce dans la pour- suite de saisie immobilière. L'un vient détruire l'autre. En effet, dès que le vendeur créancier inscrit est appelé comme les autres créanciers hypo- thécaires et privilégiés pour être présent au dépôt du cahier d'enchères, l'approuver ou le contredire , il devient partie dans la poursuite immobi- lière. C'est pour lui comme pour les autres créanciers que le saisissant poursuit. S'il est négligent, le vendeur peut se faire subroger. Il faut son consentement comme celui de tous les autres pour rayer'la saisie. On peut dire que c'est lui qui fait vendre l'immeuble tout aussi bien que le poursui- vant et les autres créanciers. L'autoriser après cela à demander la résolution de l'adjudication, c'est admettre, contre toute morale, qu'il puisse détruire son propre titre et trahir la foi publiquement promise aux tiers invités par lui à se rendre adjudicataires. Sa présence à l'adjudication, la part qu'il y a prise, le silence qu'il a gardé sur son droit spécial , tout concourt à démon- trer qu'il avait opté par pour le privilège attaché à sa créance et renoncé à l'action résolutoire.

Néanmoins, votre commission, pour éviter jusqu'à la possibilité d'une surprise, et pour mettre le vendeur toujours en demeure d'exercer son droit en connaissance de cause, n'a pas hésité à adopter une mesure qui devait lever tous les scrupules.

Dans la sommation de prendre communication du cahier des charo-es faite à chaque créancier inscrit, en vertu de l'art. 652, au Tendeur comme aux autres, on joindrait, mais pour le vendeur seul, cette déclaration (or- mulée : « Qu'à défaut par lui de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication de l'immeuble, il sera définitivement déchu , à l'égard de l'adjudicataire , du droit de faire prononcer cette réso- lution. » Si , après un pareil avertissement, le vendeur a gardé le silence et laissé prononcer l'adjudication , il ne se rencontrera évidemment personne qui puisse nous reprocher d'avoir sacrifié ses droits; le vendeur y aura lui- même renoncé. C'est la présomption légale que nous vous proposerons de laisser dans l'art. 717, en inscrivant, dans un paragraphe additionnel à l'art. 692, l'avertissement ou la mise en demeure que nous venons d'expli- quer. Nous avions d'abord regardé comme inutile déporter aussi loin nos précautions ; mais comme c'était dans ce sens que nous interprétions le silence du vendeur après la sommation, nous n'avons pas hésité à vous proposer de le dire dans un article formel.

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SMR5

JOURNAL

DKS AVOUÉS.

On a déposé les eipemplaires voulus par la loi pour la con- servation du droit de propriété.

Paris. Iinpiiiiiunw <|« ilCIlMLIDEU el LAiNCiHAiND, rue d'Erfurth,!.

8647-3

JOURNAL

DES AVOUÉS,

DIVISÉ EN TROIS PARTIES ,

CONTENANT :

XiA PREraiÊRE, DES COMMENTAIRES SDR LES LOIS NOCVELLCS, DES DISSERTATIONS SUR LES QUESTIONS d'uN GRAVE INTÉRÊT, DES REVUES DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES MATIERES DE PROCÉDURE, DANS l'orDRE ALPHABETIQUE ;

liA SECONDE, DES arrêts et dissertations sur les taxes et dépens,

SUR LES OFFICES, SUR LA DISCIPLINE, ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT SPÉCIALtMEKT MM. LES AVOUÉS j

XiA TROISIÈME, les lois, ordonnances, décisions et arrêts sur

LES MATIÈRES DE PROCEDURE CIVILE OU COMMERCIALE ;

Rédigé par

ADOLPHE BILLEQUIN,

Avocat à la Cour royale de Pari^ ;

Et par MM. CHAUVEAU-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit

de Toulouse, chevalier de la Légion-d'Honneur, et ACHILLE

MORIN , Ayocat à la Cour de Cassation.

TOME SOIXANTIEME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUEb,

RUE SAIINTE-AINNE, 29.

1841.

(6 )

notre tâche ne sera pas moins laborieuse, car la législature est saisie de projets plus importants encore, s'il est possible. jN'ous voulons parler de ceux qui concernent les ventes mobilières, les ventes judiciaires de biens immeubles, et l'organisation dé- finitive du Conseil d'Etat.

De ces trois projets, éminemment graves et déjà l'objet d'é- tudes sérieuses et de préparations véritablement utiles, le plus digne de notre attention est incontestablement celui qui s'ap- plique à la saisie immobilière et aux autres ventes judiciaires de biens immeubles ; il doit donc, dans ce recueil surtout, ob- tenir la priorité. Toutefois qu'on ne s'y trompe pas, notre in- tention n'est pas de donner ici à l'avance une espèce de com- mentaire anticipé de la matière, nous voulons seulement tenir nos lecteurs au courant de la discussion, en déterminer le ca- ractère, et signaler les solutions principales, les innovations les plus saillantes qui sont à la veille de recevoir leur consécration définitive. Quant aux détails, ils trouveront naturellement leur place dans le travail plus étendu que nous préparons et que nous insérerons dans ce recueil dès que la loi sera promulguée.

Plus de douze années se sont écoulées depuis que le gouver- nement a donné la première impulsion aux travaux destinés à améliorer le régime des ventes judiciaires.

Le 22 mai 1827, une circulaire invitait les Cours du royaume à transmettre au département de la justice des observations motivées et développées sur les modifications que le titre des saisies immobilières serait susceptible de recevoir dans l'intérêt général des justiciables.

C'est que, déjà à cette époque, le regret de la loi du 11 bru- maire an 7 se faisait sentir; c'est qu'on préférait sa simplicité, excessive peut-être, au luxe de formalités introduit par la loi qui lui avait succédé.

C'est que le décret du 2 février 1811, palliatif insuffisant, en imposant dans certains cas , pour remédier à l'abus des inci- dents, l'obligation au saisi de donner caution pour les frais, et en fixant un délai à la présentation des nullités postérieures à l'adjudication préparatoire, n'avait pas tari la source de récla- mations qui allaient plus loin.

Les Cours royales rapprochées d'une application immédiate, et ayant eu d'ailleurs, quelques-unes du moins, l'heureuse pensée de s'éclairer des lumières des Tribunaux civils, furent toutes d'accord sur ce point fondamental, qu'il y avait quelque chose à faire. Plusieurs d'entre elles saisirent même cette occa- sion pour demander en outre que l'innovation s'étendit aux autres ventes de biens qui se font sous l'autorité de la justice; demande assurément loyiquc, puis<}ue la saisie iunnobilière est le type de toutes les ventes judiciaires.

De ces premiers matériaux est sorti, en 1829, un projet conçu

dans la pensée d'embrasser toutes les ventes d'immeublefe qui se font en justice. Ce projet fut communiqué aux Cours royales, qui de nouveau transmirent leurs observations. Les Tribunaux de première instance, des professeurs de droit et d'autres juris- consultes suivirent cet exemple (1 .

Au milieu des événements politiques et des travaux parlemen- taires qui ont suspendu le cours de ces explorations, le gou- vernement n'a pas perdu de vue la tâche commencée. Il a fait résumer et comparer les observations qu'il avait recueillies. Ce travail a été soumis à une commission formée, le 16 mars 1838, de membres empruntés aux deux Chambres, au Conseil dEtat, à la magistrature et au barreau (2). Trente-huit séances ont été consacrées à la refonte d'un nouveau projet sur lequel, pour la troisième fois, la magistrature a donné son avis. Le projet soumis aux Chambres est le résultat modifié de ces longues et laborieuses épreuves ; il a reçu d'ailleurs de notables amé- liorations dans le sein de la commission de la Chambre des pairs (3).

Il faut rendre justice à ces études, à ces travaux préparatoires auxquels ont présidé en général des vues modératrices et pro- gressives tout à la £ois ; le désir d'innover a été tempéré par une sage retenue et par la crainte de disloquer le Code de procédure, et de jeter une déplorable confusion dans la matière de l'ex- propriation forcée ; l'édifice a été réparé, refait, mais les fon- dements et la charpente ont été maintenus : cependant beau- coup d'excellents esprits ont regretté, et selon nous avec raison, qu'on eût commencé la réforme par la loi sur la saisie immo- bilière, au lieu de s'attacher d'abord, comme le voulait la logi- que, à la refonte complète du système hypothécaire. Le seul motif sérieux qui ait empêché de suivre cette marche paraît être celui-ci: on était prêt sur la matière de l'expropriation forcée, on ne l'était pas sur les modifications à apporter au régime hypo- thécaire consacré par le Code civil. C'est un malheur : il suit de que la loi qu'on prépare n'aura qu'un caractère provisoire, et qu'elle rencontrera dans son exécution des obstacles, des embarras inhérents à la nature du système aujourd'hui en vigueur.

Quoi qu'il en soit, on s'est résigné à la chance de quelques inconvénients possibles, pour assurer au pays immédiatement les avantages attachés à la simplification des formes de la saisie

(i) V. notamment l'examen critique du titre de la saisie immobilière in- séré par M. Chauveau- Adolphe, à la fin du t. 20 du Journal des avoués.

(a) V. J. A., t. 57, p. 389, les noms des membres de cette commission.

(3) Il est bon de rappeler, en passant, qoe le rapport »i remarquable de M. Pkhsil, que le Moniteur lui-même n'a pas inséré, se trouTe en entier J. A., t. ^8, p. 195 et 37X.

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immobilière. Et ici, il ne faut pas croire qu'on ait agi contï^ les vœux des officiers ministériels : ils ont toujours désiré leS améliorations législatives dont on les menace, et ce qui le prouve, c'est que toutes les fois qu'ils ont pu éviter de s'enga- ger dans la voie si lente, si hérissée de difficultés, si dispen- dieuse de l'expropriation forcée, ils l'ont fait; de ces nom- breuses demandes en conversion qui ont si souvent donné aux poursuites une allure plus rapide et moins conteuse. Tout le monde sait qu'en province, une procédure en saisie immobi- lière était toujours regardée , à cause de la complication des formes et de la responsabilité immense que l'avoué assumait, oomme un épouvantail : à Paris, il était très-rare qu'elles fussent menées à fin; presque toujours elles étaient converties en ventes sur publications. Qu'on n'essaye donc plus d'opposer l'intérêt particulier des avoués à l'intérêt général ; ces ofliciers sont les premiers à applaudir aux changements de la législation quand ils sont inspirés par le désir du bien public et préparés avec intel- ligence et impartialité. Réservons nos reproches pour ces lé- gislateurs indifférents qui cessent de prendre part aux travaux des Chambres, quand un intérêt de parti ne les anime pas, et qui gardent toute leur sollicitude pour les discussions purement politiques : ils devraient savoir que le pays est plus préoccupé de la bonne solution des questions qui touchent aux modestes intérêts de la faniille et de la propriété, que de toutes ces con- troverses creuses et subtiles sur le (/noifjuc elle parce que, et sur la trop célèbre théorie : le roi rcf^ne et ne gouverne pas.

Le projet de loi sur les ventes mobilières, qui peut être con- sidéré comme définitif, se compose de dix articles.

Sous le premier article, qui traite de la saisie immobilière et de ses incidents, viennent se ranger les titres XII et XIII du livre V de la première partie du (.iode de procédure civile et le décret du 2 février 1811.

L'art. 2, qui a pour objet la surenchère sur aliénation volon- taire, correspond au titre IV du livre I*' de la deuxième partie du Code de procédure civile.

L'art. 3, qui règle le mode de vente des biens immeubles, est mis en rapport avec le titre VI du livre 1 1 de la deuxième partie du même Code.

L'art. 4, concernant les partages et licitations, pourvoit éga- lement aux modifications apportées clans le titre ^ II du livre II de la deuxième partie du Codi" de prort-diuo civile.

L'art. 5 reproduit les art. 987 et 988 »lii titre A 111 du bénéfice //'ini-entairc, livre H, deuxième partie.

L'art. 6 règle le mode de vente des immeubles dotaux. Les art. 7,8, 9 et 10 sont des dispositions d'ordre, transi- toires, ou destinées à féconder la loi.

La distribution du Code de jirocédurc a été ainsi observée de

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manière à ce que les améliorations s'opèrent , sans déranger l'économie et l'ensemble de ce Code.

Les art. 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 et 680 ont été adoptés par la Chambre des députés presque sans discussion, et conformément à la rédaction de la commission, presque en tout point semblable à celle de la Chambre des pairs, {f^. J. A., t. 59, p. 432 à 433.) Signalons cependant quelques amende- ments qu'il importe de connaître, quoiqu'il n'aient pas été accueillis.

Sur l'art. 673, M. Persil fils avait proposé un amendement dont l'objet était de déclarer que le commandement serait fait au domicile réel, et non au domicile élu. C'était déjà ce qu'a- vait voulu faire décider la commission de la Chambre des pairs, mais sans succès, malgré l'insistance de son rapporteur. L'a- mendement n'a pas mieux réussi à la Chambre des députés. Vainement M. Persil fils a-t-il insisté sur les dangers d'une si- gnification à domicile élu, qui, le plus souvent, ne sera pas connue du débiteur, sur la possibilité que ce débiteur fût dé- pouillé sans s'en douter, parce que le mandataire aurait négligé de lui faire parvenir la copie qui lui était destinée ; vainement a-t-il tiré argument de ce qui se pratique en matière de con- trainte par corps, la Chambre, sur les observations en sens con- traire de M. le garde des sceaux et de MM. Durand de Romo- rantin et Amilhau, a maintenu la disposition et décidé implici- tement que le commandement pourrait être signifié, soit au domicile réel, soit au domicile élu.

L'art. 675 a provoqué une légère discussion relativement à !a question de savoir si l'huissier relaterait dans son procès- verbal deux des tenants et aboutissants Aes propriétés rurales qu'il aurait saisies. Le Code l'exige, mais la commission avait sup- primé cette disposition ; M. Durand de Romorantin proposait de la maintenir. A l'appui de cet amendement, M. Maurat-Bal- lange faisait remarquer que l'indication des tenants et aboutis- sants était plus nécessaire quand il s'agit de propriétés rurales que lorsqu'il s'agit de maisons. Ordinairement, disait-il, elles se trouvent entourées d'autres héritages de même nature. Dire qu'on a saisi un pré, une vigne, une pièce déterre, ce n'est pas indiquer suffisamment l'objet saisi, car il faut encore le distin- guer des autres objets de même nature qui l'environnent. On exige à la vérité la contenance approximative de l'objet saisi. Mais par qui est donnée cette contenance approximative ? Par l'huissier, qui n'est pas un géomètre, qui ne peut pas l'appré- cier ; par un huissier qui commettra inévitablement des erreurs, qui peut-être donnera une contenance double de celle que l'objet a véritablement. Ainsi, vouloir renfermer les formalités de la loi dans ces simples indications, c'est évidemment s'ex- poser à tromper l'acquéreur; car il e&% impossible qu'il trouve

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dans le procès -verbal de quoi se fixer suffisamment sur l'objet qu'il veut acquérir.

Ces rt'flexions n'étaient pas dénuées de force, mais elles n'ont pas été accueillies, d'abord parce qu'il est assez difficile à l'huis- sier d'arriver à connaître les tenants exacts des petites pièces de terre qu'il saisit, et que l'omission de cette formalité, si elle était maintenue, emporterait nullité ; et ensuite parce que les indications exigées par la loi paraissent suffisantes pour consta- ter l'identité de la pièce saisie. Il y a d'ailleurs plus d'incon- vénients que d'avantages à multiplier les précautions sans né- cessité.

L'art. 681 a provoqué des critiques et des observations qui ont amené un changement de rédaction qu'il faut expliquer. Sa disposition, du reste, diffère notablement de celle du Code de procédure, qu'elle est destinée à remplacer.

D'après le projet de la conuuission, le saisi devait rester en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, lors- que les immeubles saisis n'étaient ni loués ni affermés, à moins qu'il n'en fût autrement ordonné par le président du Tribunal sur la demande d'un ou plusieurs créanciers.

L'article ajoutait : « Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président, rendue sur simple requcic, faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines. Les ordonnances du président relatives à la nomination du séquestre ou à la coupe des fruits ne seront pas susceptibles d'opposition; elles se- ront exécutoires nonobstant appel. Dans le mois qui suivra la récolte, les fruits seront vendus par le ministère d'officiers publics, ou de toute autre manière autorisée par le président du Tri- bunal^ et le prix déposé à la caisse des dépôts et consignations.»

M. Boudet s'est élevé d'abord contre le paragraphe de l'arti- cle qui autorisait le président à nommer un séquestre ou à or- donner la vente ou la coupe des fruits, par ordonnance sur sim- ple requête et sans contradiction ; il désirait que la décision à intervenir, vu son importance, fût rendue en état de rc/crc.

M. le garde des sceaux et M. le rapporteur combattirent cet amendement, et insistèrent sur la nécessité d'éviter autant que possible les incidents, les procès, et firent partager leur opiniou à la Chambre ; mais, après ce vote, l'article ayant été renvoyé à la commission, M. de Relleyme essaya le lendemain de faire revenir laChambre sur sa décision, et il y parvint, en expliquant à ses collègues ce que c'était qu'une ordonnance sur requête, et en leur démontrant qu'avec une scinblal)le ortlonnance, dé- nuée de toute force exécutoire, et ne constituant même pas imc décision judiciaire, il serait impossible d'éviter une ordonnance sur référé. Sou argumentation, fortifiée par son expérience per-

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sonnelle, ramena la Cliambre et la commission, et l'article fut définitivement adopté en ces termes :

« Si les immeubles saisis ne sont pas loués et affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le président du Tribunal, sru' la demande d'un ou plusieurs créan- ciers, dans la forme des ordonnances de référé. Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président, rendue dans la même forme, faire faire la coupe et la vente de tout ou partie des fruits pendants par racines. «

Enfin le troisième paragraphe a été voté en ces termes : « Les fruits seront vendus par le ministère d'otticiers publics, et le prix déposé à la caisse des consignations dans le délai fixé par le président du Tribunal, » disposition qui exclut la possibilité de tout autre mode de vente que celle aux enchères, et par le ministère d'officiers publics.

Les art. 682, 683, restent tels que les avait adoptés la Chambre des pairs, sauf un changement insignifiant de rédaction qui a pour objet le renvoi aux art. 400 et 434 C, Pén., articles qui n'avaient pas été cités dans le premier projet.

La rédaction de l'art 684 a été passablement laborieuse et a subi divers remaniements; mais comme il s'agissait moins au fond de changer cette disposition que d'en exprimer clairement le sens et la portée, il suffit de la reproduire telle qu'elle a été définitivement adoptée. La voici : « Les baux qui n'auront pas date certaine avant le commandement seront annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. Néanmoins, si l'exécution de ces baux avait commencé avant cet acte, ils auront leur effet conformément aux art. 1736 et 1774 C. C. »>

Les art, 686, 687, 688 et 689, relatifs aux droits du débiteur sur l'immeuble saisi, après la transcription de la saisie, ont été l'occasion d'une discussion plus importante.

Et d'abord, le saisi pourra-t-il hypothéquer son immeuble, lui qui ne peut pas l'aliéner? Le pourra-t-il au préjudice du saisis- sant, si celui-ci n'est qu'un simple créancier chirographaire? Sur ces deux points, la Chambre s'est prononcée pour l'aflirma- tive, malgré les efforts de MM. Gaillard de Rerbertin et Lhei- bette. Ce dernier insistait surtout pour que le saisissant ne pût être primé en aucun cas par un créancier hypothécaire pos- térieur à la transcription de la saisie.

Voici les observations de M. le garde des sceaux qui ont dé- terminé le vote de la Chambre.

M. Lberbette veut qu'après les créances inscrites au moment de la trans- cription de la saisie, arrive un droit tout particulier, tout spécial, un droit qu'il crée, qu'il introduit en laveur d'une certaine classe de créanciers ; il vous demande que le saisissant, même lorsqu'il n'est que créancier chiro-

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graphîiirc, r<;ini)orle nccess;iirciiient dan» l'ûrfJre sur lf;« cffjaDces bipothé- caircri, inscrites posléiieuremcnt à la transcription de la «aisin, quoiqu'il reconnaisse avec vous au saisi la capacité de consentir ces mêmes hypothè- ques.

Pourrepousser ce système, il ne faut pas, ce me semble, d«; longs déve- loppements. Vous ne pourriez l'adopter «ans bouleverser notre système hypothécaire.

Je connais trois espèces de créances, et je n'en connais pas d'autres: le» créances privilégiées, hypothécaires et chirographaires ; c'est donc une quatrième nature de créance que vous créeriez.

On dit que l'équité peut démontrer la nécessité de créer de nouveaux droits. Non, messieurs, en pareille matière, quand il s'agit de préférence entre les créanciers, il faut se renfermer dans les dispositions de la loi exis- tante.

Au surplus, cette question d'équité et de justice, on peut la résoudre dans un sens opposé à l'amendement.

Au moment le saisissant opérait sa saisie, il devait connaître la na- ture de son titre ; s'il était créancier chirographaire, il devait savoir qu'il ne viendrait qu'après tous les créanciers hypothécaires, à quelque époque qu'ils eussent été inscrits, et en concurrence avec les créanciers chirogra- phaires ordinaires. S'il n'y a pas hypothèque, il ne peut l'attribuer qu'a lui-même. En effet, il n'a pu poursuivre qu'en vertu d'une créance échue. Or, dans cette position, il pouvait se pourvoir devant les Tribunaux, ob- tenir |un jugement, et, en vertu de ce jugement, prendre hypothèque, la faire inscrire, et venir dans l'ordre à la date de son inscription.

Voilà ce qu'il devait faire, s'il eût été prudent ; i'il ne l'a pas fait, qu'il supporte les suites de sa négligence ; mais qu'il ne vienne pas j éclamer uo droit qui ne repose sur aucune disposition de loi, et qui est même en con- tradiction formelle avec la nature de notre régime hypothécaire. On dira qu'il y a dureté : je dirai, moi, qu'il y a application des principes.

Ces deux premiers points tranchés, il restait à savoir si la consignation prescrite par l'art. (i87 pour la validité de la vente consentie par le saisi postérieurement à la transcription, aurait pour effet de désintéresser les créanciers inscrits et le saisissant simple chirographaire ; ou, en d'autres termes, si les deniers déposés seraient affectés spécialement aux créances inscrites et à celle du saisissant.

Pour la négative, on a dit que le but de la consignation n'é- tait pas d'assurer nécessairement le paiement du saisissant et des créanciers inscrits, mais d'obtenir une garantie de la bonne foi, de la sincérité de la vente ; que, dans noire droit, la consi- gnation n'était pas un paiement, si ce n'est quand elle est pré- cédée d'offres réelles ; que, d'ailleurs, la position des créanciers n'était pas fixée; que la validité de leurs titres n'avait point été vérifiée; que vouloir, dans ces circonstances, attribuer au sai- sissantmême chirographaire et aux créanciers inscrits la somme consignée, c'était exposer l'acquéreur à payei detiv fois, puis-

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qu'à la transciiplion de nouvelles inscriptions pouvaient être prises et une surenchère avoir lieu.

Dans l'opinion contraire, et c'est celle qui a triomphé, on a dit que le projet ne faisait que conserver le système établi par le Code de procédure et constamment appliqué par les Tribu- naux. — On a fait remarquer que, du moment qu'il existe une saisie, le saisissant, qui a mis l'immeuble sous la main de justice, doit naturellement espérer que, grâce à la chaleur des enchères, le prix sera assez élevé pour qu'il touche le montant de sa créance. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une expectative fondée sur un droit garanti par la loi. Que si donc on permet une aliénation volontaire, au lieu d'une adjudication publique, il faut que ce soit à la charge de désintéresser le saisissant. N'est- ce pas lui d'ailleurs qui s'est mis à la tête de la poursuite, qui s'est exposé à toutes les chances, à tous les désagréments d'une procédure aussi compliquée? N'est-ce pas lui qui fait l'avance des frais et à la charge duquel ils doivent rester, si l'instance est annulée? L'espèce de privilège qu'on lui reconnaît n'est donc que le juste dédommagement des chances auxquelles il s'est exposé : il y aurait injustice manifeste à le laisser sur la même ligne que les autres créanciers chirographaires ; sa situa- tion est infiniment plus favorable.

C'est ce dernier système, nous le répétons, qui l'a emporté.

L'une des plus graves questions qui aient surgi dans la dis- cussion a été soulevée ])ar M. Croissant, dans la séance du 11 janvier. Il s'agissait de savoir si l'adjudication de l'immeu- ble saisi purgerait les hypothèques légales.

Dans l'exposé des motifs, M. le garde des sceaux avait re- gretté qu'il n'en fut pas ainsi ; mais il pensait qu'une modifi- cation aussi essentielle aux dispositions du Code civil ne pouvait trouver place dans un projet relatif à la procédure en matière d'expropriation.

La commission de la Chambre des pairs ne partagea pas ce scrupule, et proposa de faire remplir par le saisissant, pendant le cours des poursuites, les formalités de purge des hypothè- ques légales. Cet amendement de la commission fut repoussé par la Chambre, sur les observations de MM. Portalis et La- plagne.

Reproduite par M. Croissant devant la Chambre des dépu- tés, la proposition n'a pas obtenu meilleur accueil ; elle n'a pas même eu, malgré sa gravité, son importance, les honneurs ^i'une véritable discussion. Nous le déplorons, car c'est certai- nement une innovation digne de l'attention de nos législateurs. On peut en juger par les développements que l'auteur de l'a- mendement avait présentés à l'appui de son système.

Le Gode civil, a dit M. Croissant, distingue plusieurs espèces d'hypotbé- (}ues.

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I<es hypothèque» conveotionnelleg, qui sont tonientie» lihrement ptr un (li^hiteur en laveur de son créancier ;

Les hypothèques judiciaires, qui rjisultent d'une coadatpDatioa en juge- ment;

Les hypothèques privilégiées, qui appartiennent aux vendeurs d'im- meubles.

Toutes ces hypothèques, sans exception, doivent être rendues publiques pour avoir leur effet.

Il y a, enfin, une quatrième espèce d'hypothèques, qu'on appelle les hy- pothèques légales. Celles-là, par une faveur toute spéciale de la loi, sont dispensées d'inscription : ce sont celles qui appartiennent aux femmes ma- riées, aux mineurs ou aux interdits.

La loi les protège, parce qu'ils ne jouissent pas de la plénitude de leurs droits et qu'ils ne peuvent agir par eux-mêmee.

Le Godejcivil a tracé les formalités qu'il faut suivre pourpurger cette der- nière espèce d'hypothèques.

L'acquéreur dépose sou contrat au greffe du Tribunal civil. Il en fait nq- tiûer le dépôt à la femme, au tuteur et au procureur du roi, qui peut for- mer des inscriptions dans leur intérêt ; et s'il n'en intervient aucune daps le délai de deux mois, l'immeuble vendu est affranchi de ces hypothèques légales.

Voilà toutes les formalités indiquées par le Code civil.

On voit que l'acquéreur ne peut les remplir que lorsqu'il connaît les femmes et les mineurs, et nullement quand ils lui sont inconnus. Cette la- cune a été comblée par un avis du Conseil d'Etat sous la date du x'^ juin ifio-. Il dispose que, dans ce cas, il suUîra que l'acquéreur dWclare dans la notiû- cation faite au procureur du roi, qu'il va faire publier l'extrait de son con- trat dans un des journaux du département, aCn que ceux du chef desquels 1 peut y avoir des hypothèques soient tenus de les faire inscrire dans le délai de deux moi», passé lequel l'immeuble en sera affranchi.

Il est aisé de voir, en lisant le Code, que ces formalités ne s'appliquent qu'aux aliénations volontaires.

Ces expressions vendeur, acquéreur, contrat, notaire, femme du vendeur, ne s'appliquent point évidemment aux adjudications forcées il n'y a pas de vendeur, mais une partie saiAie et un poursuivant; pas de notaire ni d'ac- quéreur, mais un Trilxmal qui adjuge et un adjudicataire.

J'ai donc raison de soutenir que les formalités de la purge ne concerneot pas les adjudications sur saisie immobilière.

Le Code de procédure civile n'est pas plus explicite ; mais comme il passt immédiatemeut de l'adjudication définitive à la distribution du prix, on eo a conclu, par iaductiuu, que le jugement d'adjudicutiea purge lea hypothè- ques légales.

Et en effet, messieurs, c'était le droit commun de la France. Dans l'ap- cicn droit, le décret forcé purgeait toutes les hypothèques sans distinction.

Il en a été de mèuie sous le nouveau régime hypothécaire. Toujours, depuis iSo4, époque de lu publication du Code civil sur les hypothèques, les Tribunaux et la Cour de cassation ont jugé, jusqu'en ib55, c'est-à-dire pendant vingl-ncuf ans, que la purge des hypothèques légales résultait du jugeme;nt d'adjudication sur saisie réelle.

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Cette jurisprudence n'a changé que depuis |833; mais comme elle peut changer de nouveau, à la suite de mutations dans le personnel de cette Cour, je pense qu'il ne faut pas abandonner une doctrine ancienne et con- stamment suivie depuis des siècles à la mobilité de la jurisprudence, et qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion qui se présente d'en poser le principe dans une disposition du projet de loi.

La majorité de votre commission n'a pas adopté cette opinion. Elle veut maintenir le régime actuel. Le moment est donc venu pour moi de mettre en présence les deux systèmes, d'exposer les avantages ou les inconvénients de l'un ou de l'autre, afin que la Chambre puisse choisir celui qui lui pa- raîtra préférable.

Depuis iS35, l'adjudicataire sur saisie immobilière est obligé de déposer l'expédition du jugement au greffe du Tribunal il se trouve déjà en mi- nute, et de remplir ensuite les autres formalités qui sont prescrites par le Code civil pour les ventes volontaires, et par l'avis du Conseil d'Etat du 1" juin t8o-.

Si un créancier à hypothèques légales s'avise de former une inscription qu'il aura négligée pendant un long espace de temps, il acquiert le droit de surenchérir encore, bien que le projet de loi autorise déjà une surenchère dans la huitaine de l'adjudication. 11 y a plus ; un autre créancier à hypo- thèque légale pourrait encore se présenter et user du même droit, car ce n'est qu'en matière d'aliénation volontaire qu'une seconde surenchère est interdite.

On me dira peut-être que ce cas ne se présentera pas. Je réponds que, si on laisse subsister le dioit, il pourra être exercé.

Ainsi, messieurs, le projet a pour but, de diminuer les frais, et les frais seront augmentés; 2" d'abréger les délais afin que le créancier puisse re- couvrer plus promptement sa créance, et l'on prolonge la procédure. N'est- il pas évident pour tout le monde que ce but louable sera totalement man- qué, et que pour mettre fin à cette longue et ruineuse involution de procé- dure, il est nécessaire d'écrire dans la loi la disposition que je propose ?

Après avoir fait voir à la Chambre les graves inconvénients du régime actuel, je demande la permission d'exposer les améliorations et les avantages que mon amendement renferme.

Dans mon système, messieurs, les formalités que prescrit le Code civil doivent être observées dans la poursuite de saisie immobilière, et je les for- tifie encore par de nouvelles dispositions qui sont de nature à tranquilliser tous les esprits sur le sort des hypothèques légales.

Ainsi la publication qui est ordonnée par l'avis du Conseil d'Etat du 1" juin 1807, et que la commission de laChambredes pairs n'avait pas regar- dée comme nécessaire, devra toujours être faite dans un des journaux qui sont désignés dansl'art. 696, parce qu'ilm'aparu qu'elle était prescrite dans un but spécial qui devait être d'autant moins négligé qu'elle est l'acte le plus efficace pour avertir de la poursuite et de l'adjudication ceux qui peu- vent avoir des hypothèques légales sur les précédents propriétaires.

Je ne m'arrête pas là. Je demande que, dans les circonstances prévues par les art. joS et jiS du projet, le procureur du roi vérifie si toutes les formalités ont été observées, notamment en ce qui concerne les hypothè- ques légales, et qu'il requière la suspension et même Ja nullité de la pour-

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suite, »i elles ne l'ont pai été. L'amendement va mêmejusqu'a conférer au Tribunal le droit de prononcer d'office cette nullité. Enfin les délais sont calculés de manière que les créanciers à hypothèques légales auront beau- coup ( lus de temps qu'ils n'en ont aujourd'hui pour inscrire leurs hyptMht- ques.

J'aurai l'honneur de faire remarquer à la Chambre que l'ameadement augmente beaucoup la valeur de la notification qui doit être faite au pro- cureur du roi dans le régime actuel, puisqu'il l'investit du droit de s'assu- rer facilement de l'accomplissement des formalités prescrites. Il lui suffira de demander rexhibilion des actes qui devront constater ces formalités.

S'ils ont été faits régulièrement, on aura la certitude que tous les créan- ciers, sans distinction aucune, auront été avertis, et que ceux à hypothèques légales ont été mis en demeure de les faire inscrire.

Dans le cas contraire, la poursuite qui est mise, par mon ameadement, sous la surveillance spéciale du ministère public et du Tribunal , ne manquera pas d'être suspendue ou annulée. Ainsi, messieurs, les moyen» que l'amendement indique pour porter la saisie et la vente à la connaissance des femmes et des tuteurs sont plus complets et offrent plus de garanties que le régime actuel.

La seule diflerence qui aura lieu , c'est qu'elles seront accomplies avant l'adjudication et non pas après, comme cela se fait aujourd'hui.

La Chambre ne manquera pas de remarquer l'avantage que ce mode doit procurer.

Il importe, en effet, beaucoup aux créanciers à hypothèques légales d'être appelés à concourir avec les autres intéressés au règlement des con- ditions de la vente et à l'adjudication déBnitive.

Ce mode , qui ne leur enlève aucun de leurs droits, qui les interpelle au contraire de les faire valoir, aura en même temps l'heureux résultat de pré- venir les surenchères et les nouvelles adjudications que celte classe de créau- uiers a le droit de provoquer, dans l'état actuel des choses, au grand dutri- n)ent du saisi et de ses créanciers.

La majorité de la commission objecte que la purge est facullative ; que l'expérience démontre qu'elle a lieu rarement pour les petits immeubles, tandis que l'amendement la rend obligatoire, ce qui devra occasionner quelques frais de plus.

Je réponds que je ne crois pas que le l'ait soit exact. Je pense, au coa- Iroire , que l'adjudicataire purge toujours, et qu'il n'y manque jamais. On comprend en effet que celui qui place son petit avoir sur un immeuble de f.iible importance cherche sa sûreté, et qu'il s'empresse de remplir toute» les formalités à l'eflet de se mettre à l'abri des poursuites que des créan- ciers éventuels peuvent venir «liriger contre lui.

On parle de frais. Viiuille* remarquer, messieurs, qu'ils seront moins l'onsidérables que dans le régime actuel. Ils seront bornes à une publicaliuu df plus dans un journal; mais on préviendra tous ceux qui sont la suite de l'action que le créancier à hypothèque légale a le droit d'intenter et intente très-souvent qu.ind il forme son inscription et entreprend une surenchère après l'adjudication.

En effet, il y a , de la part de l'adjudicataire, nécessite de déposer le jugement d'adjudication, de certifier ce dépôt au procureur du roi aioii

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qu'à la femme et aux tuteurs, de publier dan» un journal l'extrait de l'adju- dication , et ce n'est qu'après ces formalités dispendieuses et de longue durée que peut crimmencer et que commence très-souvent l'exercice plus coûteux encore du droit du créancier à hypothèque légale.

On dit encore, et c'es! que vient se résumer l'objection la plus sérieuse de la majorité de la commission , on dit: Vous chargez le poursuivant de la purge des iiypothèqnes légales, et le régime actuel en charge l'adjudica- taire. Cependant, continue-ton , le poursuivant n'a pas le même intérêt que l'adjudicataire à la purge de ces hypothèques. Il est môme en quelque sorte hostile aux créanciers de cette dernière classe et même aux créanciers inscrits, car il est créancier lui-même, et, comme tel, il est intéressé à trouver peu de concurrents sur le prix des biens saisis; en sorte que le système de la majorité de la commission repose sur la défiance, et va même jusqu'à supposer la mauvaise foi. Voyous donc , messieurs , si cette défiance est l'ondée, et si les formalités que mon amendement comporte ne sont pas de nature à rassurer toutes les parties intéressées et les esprits les plus timides.

Le poursuivant n'est pas, comme on l'adit, saus intérêt dans la purge des hypothèques légales : il a intérêt à remplir toutes les formalités que la loi lui prescrira; car sa procédure peut être annulée sur la demande de toutes parties intéressées et du procureur du roi; et, dans ce cas, tous les frais en restent à sa charge. Son avoué a le même intérêt, afin d'éviter le recour» que son client ne manquerait pas d'exercer contre lui. D'un autre côté , le poursuivant est créancier et conséquemment intéressé à faire une procé- dure régulière, et à la mener à fin pour recouvrer plus tôt sa créance.

Les créanciers inscrits n'ont pas moins d'intérêt à l'observation exacte et rigoureuse de la loi ; car la nullité de la poursuite retarderait infaillible- ment le paiement de ce qui leur est dû.

Leur intérêt s'ideulitie donc avec celui des autres parties, pour que la pro- cédure soit parfaitement régulière et irréprochable.

J'en dirai autant de l'adjudicataire. 11 a plus d'intérêt qu'on ne le pense à la purge des hypothèques légales, puisqu'elle lui procurera la sûreté de son adjudication.

D'ailleurs il ne peut faire d'enchères sans le ministère d'un avoué. Eh bien , est-ce que celui-ci n'aura pas intérêt à éveiller la sollicitude de son client sur l'accomplissement des formalités?

N'en doutez pas, l'avoué de l'adjudicataire ne manquera pas de vérifier si cet accomplissement a eu lieu ; et s'd s'aperçoit, ce qui sera extrêmement facile, que ks formalités n'ont pas été remplies, la prudence lui fera un devoir d'en avertir les intéressés.

Je crois donc que les formalités que mon amendement comporte sont suffisantes , et que si aucuns créanciers à hypothèques légales ne se présen- tent, c'est qu'ils n'auront aucun intérêt.

Le principe que je soutiens a été introduit dans les codes des pays voisins qui ont adopté notre législation.

Dans la Séance de samedi, on a parlé du Gode de procédure civile de Genève. l'ermettcz-n)oi de vous donner lecture de quelques articles qu'il contient sur la question qui nous occupe dans ce moment :

« Art. 525. Ils ( les placards) contiendront la soumission à tous ceux qui LX. 2

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pr^;tendraieot quelque» droits de propri(':té, usufruit, servitude, bail , privi- iéae, hypothèque ou autres sur les biens saiiis, de faire, avant l'adjudication, sous peine de fr>rchision, les inscriptions, oppositions ou productions re- quises par la loi pour leur conservation.

< Art. Say. Un exemplaire des placards sera déposé au parquet du procu- reur général; le procès-verbal sera visé par lui.

a Art. 555. Il sera inséré dans la feuille des avis la somme requise par le n" 4 de l'art. Saô, » celui dont je viens de donner lecture.

Des effets de l'adjudication.

« Art. 625. L'adjudicataire ne sera tenu sur l'imuieublc adjugé d'aucun droit d'usufruit , servitude, etc., si le droit n'est porté dans l'état délivré par le conservateur.

« Art. (127. La consignation du prix de la vente étant elTecluée, les im- meubles aciju{,'és demeurent ail'ranchis de tous les privilèges et hypothèques du chef du saisi et de ses auteurs. »

Vous voyez, messieurs, qu'on a fait passer dans !e Code de procédure de Genève ce qui était de droit commun en France ilepuis no temps immé- morial, ce que la Cour de cassation a jugé jusqu'en i85,); c'est-a-dirc que l'adjudication sur saisie immobilière purge toutes les hypothèques lorsque les créanciers ne les out pas rendues publiques par dis io.-.ciiptiou8 avant la vente.

Veuille?, remarquer, messieurs, la diilerenoe qui existe entre la situation d'un acquéreur en matière d'aliénation volontaire, et celle d'un adjudica- taire sur saisie réelle.

Le premier a traité directement avec le vendeur, 11 a pu obtenir de lui tous documents sur sa propriété et sur son origine, et apprendre à connaître ses précédents propriétaires, car il a pu exiger tous les titres du vendeur. 11 lui a donc été facile de purger toutes les hypothèques et de se prémunir contre tous les dangers.

Le second, au contraire , n'a pour tous titres et renseignements qut le jugement d'adjudication. 11 se fie à la justice sous les yeux de laquelle il devient proiiriétairc. 11 faut donc qu'il acquière une complète sécurité. Or, il n'y en a pas pour lui, si ce jugement n'est pas définitif, c'est-a-dire s'il ne lui confie pas une propriété incommutable , et s'il a à redouter des pour- suites de la part des créanciers à hypothèques légales, des surenchères et la dépossession de l'immeuble qu'il a acquis.

Le seul moyen tle lui procurer le repos consiste donc dans la disposition que j'ai l'honneur de proposer.

C'est le seul moyen de faire cesser le discrédit qui s'est attaché jusqu'à présent aux ventes forcées ; d'encourager les adjudicataires en les rassurant ; enfin, d'obtenir que les immeubles saisis soient portés à leur plus haute valeur.

Je crois avoir prouvé que la loi fondamentale n'est pas atteinte par l'amendement ; qu'il y a entre les questions de procédure et celtes relatives au fond du droit une relation telle, ua lien si intime, que les unes ne peu- vent pas être séparées des autres.

Je dis que le Code civil ne contient aucun article qui soit relatif aux

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efiPets de l'adjudication sur saisie immobilière, et que les disposition» qu'ii contient ne s'appliquent qu'aux aliénations volontaires.

J'ajoute que l'extinction de toutes hypothèques par l'effet de l'adjudica- tion sur saisie réelle était de droit comuiuu avant et depuis nos codes et jusqu'en 1833 ; que tous les Tribunaux qui ont été consultés sur la question que je soulève , et notamment la commission de la Cour de cassation , ainsi que celle qui a été établie à la chancellerie , ont élé d'avis qu'il était néces- saire que l'adjudication purgeât toutes les hypothèques.

Mon amendement est donc l'expression d'un besoin généralement ,«enti.

Je dis on outre qu'il y a dans le régime actuel des désavantages et des inconvénients excessivement graves, qui multiplient les délais et les frais de procédure, tandis que le projet de loi sur lequel vous délibérez a princi- palement pour objet de diminuer les frais et d'abréger les délais.

Il n'est pas moins utile de préserver les adjudicataires de tout piège, et de leur inspirer la pensée et la conviction que, quand la justice a concouru à la formation d'un contrat, ce contrat doit être aussi incommutable que solennel ; enfin , je pense que tous les intérêts sont ménagés par l'amende- ment, et que l'on peut d'autant moins se plaindre qu'après avoir emplové tous les moyens de publicité pour mettre en demeure les créanciers à hypo- thèques légales, il leur réserve encore le droit d'arriver à la distribution du prix et d'invoquer le rang deceshypothèques comme tons autres créanciers.

Les ait. 693, 94 et 95 ne donnent lieu qu'à de courtes ob- servations de M. Boudet, tendant à faire accoider aux créan- ciers un délai plus long que celui de la commission pour les modifications à introduire dans le cahier des charges. Les chan- gements doivent être proposés trois jouis au plus tard aç>ant la publication; 31. Boudet aurait voulu qu'ils pussent avoir lieu liuil jours at'unt l'adjudication. La Chambre n'a eu aucun égard à cet amendement.

Une discussion plus vive a été provoquée par un article bien peu importaiit (696), mais qui touchait presque à une question politique. Il s'agissait de savoir s'il fallait donner aux Cours royales le droit de désigner les journaux dans lesquels seraient insérées les annonces judiciaires. L'important, ce semble, était d'examiner ce qu'il y avait de plus convenable à faire dans l'intérêt du saisi et des créanciers pour arriver à la publicité ia plus laige, la plus complète. Eh bien! point du tout, on s'est exclusiveinent préoccupé de l'intéièt des journaux de province, et l'on a voulu voir, dans l'article proposé, une quasi atteinte à la liberté de la presse. Deux séances ont été absorbées par cette solennelle discussion, dont il n'y a rien à dire, si ce n'est qu'elle n'était guère à sa place, et qu'il eiit mieux valu réserver ce temps précieux à des questions plus intéressantes, par exemple à la purge des hypothèques légales, qui n'a pas duré plus d'une demi-heure.

Faut-il que les annonces supplémentaires restent à la charge des parties qui les jugent nécessaires ? Faut-il que les affiches

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soient apposées à la porte du saisi? Ces deux questions ont été résolues par la Clianil)! e, la première négativement, contre l'avis de MM. Amilliau et Hébert; et la seconde affirmativement, contre l'avis do M. Persil. fArt. 697, 698, 699.)

Les art. 700 et suivants, jusqu'à l'art. 742 inclusivement, n'ont provoqué de discussion sérieuse que sur le point de sa- voir si l'adjudication purgerait l'action résolutoire existant au profit du vendeui- non payé de son prix? (Art. 717.) (1)

On sait que la Chambre des pairs avait adopté l'affirmative sur cette question, et décidé que l'action résolutoire ne pourrait être exercée qu'autant que la demande en serait formée avant l'adjudication, ou que les droits des vendeurs auraient été réservés expressément, soit dans le cahier des charges, soit dans des notifications faites au poursuivant, toujours avant l'adjudi- cation. [F. J. A., t. 59, p. 438, art. 717.)

(jette disposition fut attaquée dans la séance du H janvier, par MM.Emm. PouLLEet Llierbette, et défendue par M. Gaillard de Kerbertin en ces termes :

M. Emmawlkl P(i(jli.e. m. le garde des sceaux disait à cette tribune, au commencement de la discussion de cette loi, qu'il lallait bien se garder, a l'occasion d'une loi de procédure civile, de porter atteinte aux principes du Code civil. Je crois qu»; M. le garde des sceaux avait raison (Assentiment au banc des ministres), et je suis heureux d'avoir aussi i'asseuliment dtt M. le ministre des travaux publics. La législation à laquelleon vous propose de por- ter atteinte a trente-six ans d'existence. C'est cette loi l'ondamcntale qui ré- git l'état des personnes et les propriétés. Le changeaient le plus important introduit dans le projet de loi se trouve renferme dans l'arl.jijqui est actuel- lement en discussion. Si vous adoptez ce principe, messieurs, vous violez les dispositions claires et précises des art. 1054-1655 G. C, et toutes les dispositions relatives à la prescription, an mode d'acquérir et de posséder. Il est de principe incontestable de notre droit, surtout depuis la promulga- tion du Code civil, que l'adjudication ne donne pas plus de droit à l'adju- dicataire que n'en avait le propiietaire lui-même. Ce principe, vous allez le violer; vous allez déclarer que l'adjudicataire, pai cela seul qu'il est adju- dicataire , est propriétaire incommutable , et que celui qui avait une action à exercer sur la propriété, qui n'av.iit pas touché le prix de la chose vendue, ne peut exercer aucune action, aucun recours, et qu'il doit renoncer a toute

(i) Sur l'art, joâ, M. Gaillard de Kerbertin avait propose deux paiagra- phes additionnels ainsi cuni.'iis : a Un avoué ne pourra enchérir que ^pour o une seule |)crs()ui)e. Tonte contravention à cette régie donnera lieu .i une « peine discii)linaire. Si un surenchérisseur av trouve pas ti'avoué pour « présenter ses enchères, le Tribunal pouiia l'autoiiser à enchérir par lui- même, smis la CDiulitiou, en cas qu'il reste adjutlicatairc, ilc constituer a avoué au moment de la prononciation de l'adjuilicalion par le Tribu- nal. » L'amendement n'ayant pas été appuy- n'a pu être mis aux voix.

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demande en résolution , fondée sur le défaut de paiement du prix de l'im- meuble vendu.

Permettez-moi de vous citer uu exemple.

Je suis vendeur, je vends une propriété de 6,000 Fr.; la vente est à terme, l'acquéreur ne peut être contraint au paiement, et je n'ai pas d'action, parce que l'échéance n'est pas arrivée. La vente est sous seing privé , elle est ce- pendant enregistrée ; les créanciers de l'acquéreur (et j'appelle sur ce fait toute l'attention de la Chambre), des créanciers dont la créance est anté- rieure de trois ou quatre ans à l'époque de la vente, dirigent des poursuites en expropriation forcée. Ces créanciers n'avaient pris aucune hypothèque, ils trouvent l'immeuble porté depuis peu de mois sur la matrice des rôles et sur la cote de leur débiteur; ils le font vendre par expropriation forcée, et moi, vendeur, qui ne suis pas payé de mon prix, moi qui ne pouvais pas demander ce prix à cause du ternie stipulé, moi qui avais (rente ans pour réclamer, moi qui avais l'action hypothécaire et l'action résolutoire, je n'aurai plus aucune espèce d'action à exercer, parce que j'ai gardé le silence.

Je veux bien admettre qu'il y avait quelques inconvénients dans l'ancienne législation ; mais vous allez d'une extrémité à l'autre. J'avais, je le répète , l'action hypothécaire , l'action résolutoire , et trente ans pour réclamer, et aujourd'hui, parce que j'ai gardé le siletice, l'adjudicataire ne pourra plus Otre recherché.

Remarquez la conséquence de votre nouveau système. Il vous conduit à ceci : Ce n'est pas le débiteur que vous dépouillez, mais c'est te premier vendeur; le débiteur paye ses dettes, non pas avec son argent, mais avec le prix delà propriété du vendeur. Eh bien, cette considération est fort grave ; elle est injuste. Rayez donc de votre Code civil le principe écrit dans l'art. i654, que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander tarésolution da la vente.

On va dire vraisemblablement que ces cas se présenteront rarement , et que c'est une hypothèse qui ne se réalisera jias souvent, parce qu'il n'est pas naturel que le vendeur garde le silence, ne surveille pas le sort de l'im- meuble vendu, et ne prenne pas inscription ; mais ce l'ait peut exister, et il peut exister d'autant plus que vous venez dt; faire, je vous prie de le remar- quer, de griindes innovations dans la procédure.

Vous avez apporté une grande abréviation dans les délais de la poursuite. La poursuite peut avoir lieu au domicile élu ; tous les actes de la procédure seront signifiés au domicile élu, et le vendeur ignorera complètement la procédure qui aura lit 11. Vous avez adopté dans votre projet de loi le prin- cipe que toutes lessignific^itionspeuvcMit être faites au domicile élu. Si donc le domicile élu est à Paris, et cpie le débiteur demeure à Lvon, et que la vente ait eu lieu dans une autre ville, le vendeur ignorera complètement ce qui se sera passé. Il pourra ne connaître les poursuiies qu'après l'adjudication.

Ici je dois l'aire it-marquer à la Chambre que l'article actuellement en dis- cussion, et qui l'orme l'exception au principe général, n'avait pas été proposé par le gouvernement loisque la loi a été présentée à la Chambre des pairs, et que celte innovation si grande, qui pourrait avoir des résultats si fâcheux, a surgi dans le sein di: la commission de la Chambre des pairs. Uu débat s'engagea sur cet amendement a l'autre Chambre, et cet amendement fut

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adopté. Et savez-vous, messieurs, quels ont été les principaux Diotifs qu'on a invoqués pour faire adopter cet amendeiiienl? On a dit : Les ventes faites en justice doivent inspirer la plus grande confiance; d'ailleurs des quittance» privées peuvent exister. Il peut y avoir fraude , dol , collusion entre le pre- mier vendeur et l'acquéreur.

Je réponiis qu'en matière civile , la fraude et le dol ne se présument pat et qu'ils doivent être prouvés.

LesTribiinaux sont pour réprimer la fraude lorsqu'elle est découverte.

L'intérêt qu'inspire l'adjudicataire est poussé trop loin ; il a pu consulter

le cahier des charges; il a pu voir depuis quelle époque la propriété est

entre les mains du debit(;ur poursuivi ; il n'a eu pour cela qu'à consulter les

matrices du rôle.

D'ailleurs si , après l'adjudication , il a voulu remonter à l'origine de la propriété , il a pu obtenir, en se conformant à l'art. 846 C. P. C, l'expédi- tion des actes de vente et des titres de propriété.

La question se comjdiquerait encore s'il s'agissait de l'héritier du vendeur et que cet héritier fût mineur.

D'après ces considérations, je ne puis accorder mon vote à une disposi- tion qui viole nos lois civiles, et qui porte une si grave atteinte au droit sacré de propriété.

M. DE KEHBiiRTi>'. Mcssleurs, en venant soutenir la propositi(in du gouver- ueuient et l'avis de la commission , je ne u)e dissimule pas que la question soulevée est très-grave. 11 s'agit du sort de l'action résolutoire accordée au premier vendeur.

Dans notre droit actuel cette action dure trente ans; elle sur\it aux ventes forcées comme aux ventes volontaires. Si nous remontons plus haut , nous verrons que plusieurs textes du droit romain n'accordaient en ce cas qu'imc action personnelle : presque toutes nos coutumes décidaient aussi que l'action résolutoire était purgée par la vente en justice.

Il est néanmoins certain , comme le faisait remarquer tout à l'heure M. Poulie, que, sous l'empire de notre Code civil , l'action du vendeur en revendication de la propriété n'est pas éteinte par la vente forcée. Vou- drez-vous maintenir ce prmcipe? Je ne le pense pas.

Lorsqu'une vente a eu lieu sous l'autorité de justice, après toutes les for- tualitcs de publications et autres, il ne faut pas que la propriété reste encore incertaine ; il ne faut pas que celui qui s'est rendu adjudicataire sous la foi publique puisse être piivé plus tard de l'immeuble qu'il a acheté et dont il a payé le prix. Il y a d'autant plus de danger à la permettre que, quoi qu'en ait dit l'orateur auquel je réponds , il serait à craindre que des collu- sions frauduleuses n'eussent lieu entre le premier vendeur et le saisi.

Rendons ces collusions impossibles en déclarant que la vente forcée purge tout droit résolutoire.

Sans doute il ne doit pas en être ainsi, quand il s'agit d'une vente volon. taire ; l'acquéreur ne peut se trouver lésé : il est toujours .i même de re- chercher Vorifjine de la propriété. Les titres lui sont nécessairement soumis; il peut demander la représentation des quittances prouvaut que l'ncquisi- jion j)remière a été soldée.

Mais il n'en est pas de nicme quand il s'agit d'une vente forcée. Le pour- «Hivant n'est pas nanti des titres ; les enchérisseurs ne peuvent pa« exiger

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qu'on les leur produise. Ils agissent sous la foi de i'autorilé publique, il serait injuste de laisser la propriété inceitaine, et d'exposer l'adjudicataiie à l'actidn en résolution.

D'ailleurs, remarquez que dans le système qui vous est proposé, les droits des vendeurs sont siiffisauinient garantis. Comme vous le savez, le vendeur a un pr'nilé°e ; ce privilège passe avant tous les autres comme avant toutes les hjpotlièqiies quelles qu'elles soient. Il est vrai qu'il doit l'inscrire, ou provoquer l'inscription d'office par la transcription de son contrat. iMais s'il ne le fait pas, s'il n'a pas pris les garanties, c'est sa faute, s'il n'est pas payé, c'est qu'il n'a pas veillé à ses intérêts.

D'un autre côté, la proposition'qui vous est faite lui réserve en outre l'exercioe de son action résolutoire si avant l'adjudication il en a fait la réserve. La saisie est tellement publique, les précautions prises sont si nom- breuses, qu'il est impossible que le premier vendeur n'en ait pas connais- sance.

Ainsi de deux choses l'une : ou le vendeur a fait inscrire son privilège ; alors il n'a rien à crainilre, il sera payé ; ou, par sa faute, il n'a pas d'inscrip- tion , et, dans ce cas-là, il peut encore, jusqu'au jour de l'adjudication, exercer ses droits en résolution du contrat. Il suffit que son- action soit in- tpntce avant le jour de l'adjudication de l'immeuble, ou qu'il ait déposé sa déclaration au grelTe. ,

Tant pis pour celui qui, négligeant tous ses intérêts, n'aurait pris aucune de ces garanties. Il ne saurait élever aucunes plaintes.

Je crois doue que le système du gouvernement et celui de la commission ne présentent aucun danger. Au contraire, dans le système de l'honorable M. Poulie, les droits, les intérêts de l'adjudicataire sont sacrifiés souvent même par des fraudes, par des collusions. Je crois, en conséquence, que nous devons nous hâter d'adupter l'article qui nous est soumis.

L'article ayant été renvoyé à la connnission, y subit un chan- gement de rédaction qui excita dans la Chambre de vives récla- mations.

M. Hébert surtout fit une assfz grande impression sur ses collègues par un discours plein de logique et de netteté, dont voici les principaux passages :

Nous avons été les premiers à signaler les imperfections de la législation actuelle en ce qui concerne la matière qui nous occupe, comme nous avions été les premiers à les apercevoir. Les Tribunaux, les Cours rovales, la Cour de cassation, ont demandé deux modifications importantes à la loi actuelle, quant aux droits du vendeur non payé. Aujourd'hui, voici les droits qui existent au profit du vendeur. Premièrement, il n'a besoin de faire connaître sa créance à aucune époque; il a la faculté de n'en donner connaissance qu'au moment même il veut l'exercer, et malgré son long silence, malgré la clandestinité de son droit, il peut, à tout moment, tant que sa créance n'est pas prescrite, l'utiliser par la résolution du contrat de vente; il le j'cut envers et contre tous; son droit est supérieur à celui de tous créancieis et de tous possesseurs. Sans contredit, messieurs, cet état de choses est mauvais; il faut que celui qui acquiert ait le moyen de saroir

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qu'il existe sur la propriété qu'il veut acquérir un droit environné d': bi grandes prérogatives.

Ainsi l'ont pensé tous les Tribunaux, le» Cours royales et la Cour de cas- sation. C'est de leur sein que sont paities les réclamations qui ont amené cette modification heureuse, proposée jjar le gouvernement, adoptée par la Chambre des pairs et reproduite par l'art. 717 du projet que nous discu- tons.

Que l'ancien vendeur soit donc oblige de taire connaître ses droits par l'inscription, de les déclarer, et de réserver expressément son droit de reso- lution, avant l'adjudication sur saisie, rien n'est plus juste.

11 y a aujourd'hui un autre abus qu'il l'allait corriger. Le vendeur tient de la loi deux droits : un droit de privilège pour se l'aire payer en argent sur le prix de l'immeuble, et un droit de résolution ]>uur se l'aire renvoyer en possession de l'immeuble même, à défaut de paiement. Il peut exercer ces deux droits selon son caprice, opter pour l'un ou pour l'autre, sans consul- ter d'autre règle que sa volonté, quelque détriment qui en advienne pour les tiers.

C'est une mauvaise chose. Il ne faut pas qu'alors qu'un ancien vendeur a évidemment les moyens d'eîlre payé par la distribution qui va se faire à l'ordre, il puisse exercer le droit de résolution; que quand il ne lui reste plus, par exemple, que 10,000 fr. dus sur le prix d'un immeuble qu'il avait vendu 20,000 fr., il puisse faire un bénéfice injuste au préjudice des antres créanciers, des tiers détenteurs, de l'adjudicataire sur saisie, et reprendre, pour 10,000 fr., ce qu'il avait vendu 20,000 fr.

11 fallait remédier à cet inconvénient. Et qui donc a demandé qu'on y remédiât ? Tous les Tribunaux, tontes les Cours royales ; aussi, ce sont le» deux points que le gouvernement avait pris en considération dans le projet qu'il a présenté. Mais personne n'avait voulu aller plus loin ; la Chambre des pairs, le gouvernement, voire commission ne voulaient pas autre chose, et c'est tout ce que, hier encore, on vous proposiùt d'adopter, car ce sys- tème nouveau qu'on nous vante aujourd'hui, qui doit battre en brèche tous les autres, ce systènje n'est pas même ne d'hiei-, il se pioduit pour la pre- mière fois aujourd'hui. Hier encore, le gouvernement et la coumission avaient une autre pensée.

M. LE GARDE DES SCEAUX. Ou a Hiicux exprimé la pensée du gouverne- ment.

M. Hkbkrt. Pardon, monsieur le garde des sceaux ; j'en atteste M. le rapporteur de la commission, et je lui demande si la pensée qui est dans l'article du projet de la commission tîst la même que celle (ju'on produit en ce moment et que l'honorable M. RIatler a développée î Non ; il n'en est pas ainsi. Cela ne condamne pas la pensée nouvelle, ce n'est pas ce que j'ai l'intention de dire ; mais je veux bien et: blir notre jipsilion, je ne veux pas que la Chambre, et surtout que les membres de la Chambre qui ne sont pas, comme nous, obligés par état d'être inities à tous les mystères du droit, et qui, quelquefois, se déterminent un peu par les considérations gé- nérales, je ne veux pas qu'ils puissent penser que uous venons ici soutenir une de ces thèses qui n'auraient d'autre fonilemeni que utitre obstination a lester altathés a de vieilles idée.N, à de.'» régies condamnées par l'expérience.

Kh bien doni , aujourd'hui, la majorité de la commission imagine d'jjou-

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ItT à deux auiélioralions une troisième innovation. Ce n'est que cette troi- sième innovation que nous combattons.

J'ai remarqué que les questions gagnaient toujours beaucoup à être bien posées, et que lorsqu'elles étaient bien posées, elles étaient à demi réso- lues. Je prie donc la Chambre de bien retenir ceci : ce n'est que la troi- sième innovation que nous combattons; les deux autres, nous les regardons comme excellentes, et nous y adhérons complètement.

Maintenant, avant toutes choses, qu'il me soit permis de faire cette ques- tion au gouvernement et à la commission : le projet que nous discutons a été longuement élaboré depuis plusieurs années; il aotxupé les jurisconsul- tes; les Cours royales et la Cour de cassation ont étë consultées : combien avez-vous trouvé d'opinions favorables à l'innovation que vous nous pro- posez?

Souvent, dans cette discussion, on a cité les lois de procédure en vigueur chez d'autres peuples, on a cité la loi de Genève ; trouvez-moi une disposi- tion analogue à la vôtre; trouvez-moi les nombreux auteurs, les savants jurisconsultes qui aient demandé ce changement radical que vous voulez nous faire adopter. C'est donc une chose toute nouvelle, tout imprévue que l'on vient proposer à la Chambre ; et, en vérité, avant de l'adopter, contre la première pensée du gouvernement, contre la pensée de la Chambre des pairs, contre la première opinion de la commission, il vaut bien la peine d'y regarder, d'y regarder d'autant plus, que cette première déviation d'un principe tutélaire aurait bientôt d'inévitables conséquences. Si vous vou- lez, en effet, que vos lois aient de l'ensemble et de la logique, vous ne serez pas maîtres de vous arrêter en chemin 5 il vous faudra tirer les déductions delà règle nouvelle que vous aurez posée.

Ainsi, quand vous aurez écrit dans cette loi de procédure le principe dont nous nous occupons, ce principe nouveau que le vendeur non pavé a perdu son droit de résolution du jour la propriété est passée des mains de son acquéreur dans celles d'un adjudicataire, je dis que vous serez ame- nés à cetteconséquence que la même déchéance atteindra l'ancien vendeur non payé, en cas de transmission volontaire ; vous aurez les mêmes raisons à faire valoir: le besoin de débarrasser l'acquéreur d'un droit qui pourrait l'inquiéter; la nécessité de couper court à ces réclamations importunes des anciens vendeurs ; en un mot l'avantage de simplifier le mode d'exer- cice de leurs droits, en supprimant leurs droits eux-mêmes.

Cependant qu'y a-t-ilde plus respectable que ce droit du vendeur qu'on traite aujourd'hui si légèrement ? Il n'a vendu que sous la condition d'être payé; tant qu'il ne l'est pas, l'immeuble n'est en d'autres mains que les siennes, pour ainsi dire, qu'en dépôt, à titre précaire. Tout pour se faire connaître, pour déclarer la créance, que pouvez-vous lui demander de plus?

Voilà donc la question posée. Je vais la discuter, non pas par des argu- ments de droit tirés delà loi existante ; ils ont été présentés avec force et autorité par mon honorable ami M. Thil. Je ne veux présenter que quel- ques réflexions qui me semblent déterminantes, et qui sont accessibles à tous les esprits.

Le vice de la proposition, c'est d'être une source d'injustice tantôt con- tre le vendeur non payé, dont on parait tenir peu de compte, tantôt conU?

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les créanciers et le saiti^ dont on veut an moins protéger les intérêts. Ce que je viens de dire, je le prouve par un exemple. Un propriétaire a vendu un immeuble pour 5o,ooo fr. : il en a reçu 20,000 ; un terme du plu- sieurs années a été stipulé pour les 10,000 fr. qui lui restent dus. 11 a contre son acquéreur et contre tous autres détenteurs ou adjudicataires, un double droit pour être payé, droit de résolution, droit de privilège ; mais tout cela quand le terme sera écliii. Nous voulons tous que cette créance soit rendue publique par l'inscription : qu'en cas de saisie immobilière, ce vendeur an- nonce que si on ne le paye pas, il se fera envoyer en possession ; nous vou- lons enfin que, si l'on passe outre, il soit obligé, avant d'exercer cette por- tion rigoureuse de «on droit, d'attendre qu'il y ait certitude légale que le» fonds manqueront pour le payer. Jnsque-là tout est Lien. Il v a par ces mesures protection des droits des tiers, en même temps que conservation de cetix du vendeur; mais tout cela ne suffit point dans le système del'araen- dement actuel de la commission. Il faut que le vendeur, pour ne pas perdre son droit de résolution, l'exerce à l'instant même avant l'adjudication. Je dis qu'il y a injustice contre le vendeur d'abord. Quand il a vendu, c'était pour échanger son immeuble contre de l'argent; ce qu'il veut encore, c'est de l'argent, et vous ne lui en offrez pas : si l'ad- judication se lail, si l'ordre se |)aur8uit, il sera payé probablement, il l'es- père ; (il vous voulez le forcera intenter tout de suite son action en resolution; le forcer à reprendre sou immeuble avant tout, tandis que, selon toute raison, il ne doit le reprenilie qu'a défaut de paiement ; en uu mot, vons lui laites une obligation onéreuse de ce qui n'est pour lui qu'un droit, qu'une faculté. Et maintenant si, pour exécuter son contrat, qui lui assure un prix en échange d'un immeuble, il attend le résultat de l'ordre ; «i U dépréciation que Timmeuble a pu subir amène ce résultat qu'il ne soit point payé, vous lui dénierez toute espèce de recours ultérieur: il a perdu son droit de résolution.

C'est violer la loi du contrat, et faire une chose injuste; plus injuste encore si vous réduisez à cette extrémité l'acquéreur qui avait accorde un terme, et qui ne peut rien réclamer tant que son terme n'est pas ecbu.

Mais voyons, en regard, si la condition qu'on fait aux créanciers et au saisi est meilleure.

Quel est leur intérf-t, dans le cas que j'ai supposé? C'est que l'adjudica- tion ait lieu, que l'ordre s'ouvre, et que ce qui restera du prix, après le paiement du reliquat dft à l'ancien vendeur, soit distribué entre eux.

L amendement de la commission leur enlève celte expectative : il con- traint l'ancien vendeur à faire résoudre immédiatement le contrat, à em- pêcher l'adjudication, et à reprendre enfin pour la somme, quelque pe- tite qu'elle soit, qui lui reste due, l'immeuble sur lequel nposait tout leur espoir d'être payés.

Ainsi, par l'cllel d'une protection mal entendue, on mine, ou supprime tous leurs droits : c'est une seconde injustice.

Et remarquons que cette loi si dure qu'on impose nu vendeur non payé deviendra encore plus dure parle peu de temps qu'il aura potu' se dé- lermiiier tf pour :igir. En effet, par 1j simpliGcatiiiu des formes, l'abrévia- tion des délais, l.i loi nouvelle, et en cela je l'approuve, réduira la dure«> d'une expropriation, * partir de lu saisie jusqu'à l'adjudication, a trois 011

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quatre mois. C'est pendant ce court délai que le vendeur ancien non payé devra être instruit de la saisie de l'immeuble qui lui servait de gage, former son action en résolution, à peine de déchéance de son droit; et cela quel que soit son éloignement, sa position ; alors même que les droitsdece ven- deur seront représentés par des femmes ijiariées, des mineurs, des interdits, des absents, c'est-à-dire par des parties qui ne peuvent agir en justice par elles-mêmes et qu'après certaines délibéiations et formalilés préalables, souvent plus longues même que le délai dans lequel il faudrait que leur ac- tion fût intentée.

Quelles sont donc les raisons si graves qui sollicitent une disposition si exorbitante?

On n'en peut donner qu'une, c'est qu'il faut que l'adjudicataire, avant d'acquérir, connaisse bien les droits qui pèsent sur l'immeuble mis en vente. Je réponds que ce but est atteint par tout ce qu'exigeront de lui désormais les dispositions auxquelles nous adhérons. Que si l'en m'objecte que, menacé par ce droit de résolution, pour le cas l'adjudication ne suffirait pas à payerle vendeur, l'enchérisseur ne voudra point acquérir, je réponds qu'il l'est bien plus aujourd'hui, et que cependant il acquiert ; et j'ajoute enfin que la vente sur saisie, ayant, avant tout, pour but, le paie- ment des créanciers, il vaudrait mieux ne pas vendre que de frustrer de ses droits celui dont les titres sont les premiers et les plus respectables.

Je le répète, messieurs, ce qu'on vous propose est contraire à l'équité comme aux principes généraux du droit, dont la loi, même en innovant, ne doit jamais s'écarter. Je le repousse de toute la force de ma conviction.

Ce discours, maigre la réplique de M. le ministre des travaux publics, entraîna la Chambre, et lui fit adopter l'amendement suivant concerté entre M31. Lherbette et Guyet Desfontaines :

«< Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le dé- faut de paiement dti prix des anciennes aliénations, à moins que les droits des vendeurs , créanciers de tout ou partie du prix , n'aient été conservés par l'inscription des privilèges, ou mentionnés dans le cahier des charges, ou dénoncés au pour- suivant avant l'adjudication par im acte déposé au grelFe du Tribunal devant lequelse poursuit l'expropriation. Toutefois, le vendeur dont les droits auront été ainsi conservés sera déchu de son action en résolution, s'il ne l'a pas intentée avant la clô- ture de l'ordre. »

L'art. 743, qui prohibe la clause de voie parée, est celui de tous les articles du projet qui a donné lieu à la discussion la plus animée, lapins remarquable.

M. Garnon avait d'abord proposé un amendement qui per- mettait la clause à de certaines conditions : M. le garde des sceaux, M. Renouard, M. le ministre des travaux publics, el M. Debelleyme le combattirent avec beaucoup de force, et firent comprendre a la Chambre que l'adoption d'une semblable dis-

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posiliou seiait la critique la plus ainère de la loi sur l'expro- priation forcée.

Nous ne reproduirons pas tous ces discours, l'espiice qui nous leste ne nous le permet pas; nous feror;s conmîtrf' seule- ment les observations de M. le ministre des tiavaux publies, qui, dans cette discussion, se fit remarquer par sa vigueur, sa netteté et la clialeur de ses convictions. Ces observations, les voici :

M. Testk, ministre des travaux publics. La Chaml're comprendra que sur une question aussi grave et aussi débattue , il est impossible que le gouver- nement ne fasse pas connaître quelle est son opinion, et comment il y a été amené. Je serai sobre de développements.

L'innovation qu'il s'agit d'introduire dans le Code de procédure civile par la clause de voie parée est Irès-grave dans ses conséquences. C'est ainsi qu'elle vous a été signalée, je le reconnais moi-même.

Et savez-vous comment on a été conduit à cette innovation ? 11 est im- portant de remonter à l'origine de sa pensée.

Depuis longtemps on sent les inconvénients énormes, intolérables du système établi pour l'expropriation forcée par le Code de procédure civile. Il y a un luxe de formalités, de délais et de dépenses qui grève la pro- priété et fait avorter le crédit.

En 1827, on a formé une première commission pour esaminer les modi- fications à apporter au Code, les moyens de siiii|iliflcalina qui seraient trouvés applicables et compatibles avec les garanties qu'il faut laisser à la propriété comme aux droits du créancier.

Dès cette première commission, In pensée de |)roliiber la < laiise est venue à ceux que le gouvernement interrogeait. Depuis luis, les Cours royales ont été consultées; presque tontes ont été du même avis.

Depuis iSîo , des commissions ont été successivement formées à quatre reprises ; cette opinion a toujours prévalu. Enfin la t^bambre des pairs a voté l'article après l'avoir profondément médite; et la commission <Ioul vous examinez le travail a été mianime sur cette question.

\ oilà les précédents de l'innovation ; il n'était pas inutile de les rappeler à la Cbambre.

Maintenant, sous la législation existante, on s'est demandé si la clause que nous voulons probiber est «me clause licite ou contraire à l'ordre public. La jurisprudence s'est prononcée, non sans quelque hésitation. La Gourde cassation a rendu les arrêts qu'on vous a rappelés; ils ont été rendus par application de la loi existante. Le respect que je professe toujours poiir la chose jugée ne m'en permettrait pas même la critique , et je ne la hasar- derai pas devant vous. Et cepend;mt on a pu remarquer que, tout en pro- nonçant ainsi en vue du Code de procédure civile, la Cour de cassation .i cru qu'il était convenable d'apporter du tempérament à ceci ; elle a valide la clause parée , mais elle a cru devoir s'expliquer sur celte consideruliou que, dans les contrats qui avaient amené les contestiilions qui lui étaient soumises, on avait eu soin de stipuler la triple garantie de la mise en de- meure, de la concurrence et de la publicité, ce qui jutoiise a cioirc que si l'une de ces gaianlies ciil ele absente, h Cour de c.u^sation auidit incline

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à y voir quelque chose de contraire à l'ordre public, et qu'elle aurait pro- noncé d'nne autre nianitre.

Mai» ces arrêts se rapportent au Code de procédure civile, et nullement à ]a question qui s'agite devant vous. Quand il s'agit, pour la Cour de cassa- tion , de se prononcer sur l'utilité do la proposition , savez-vous ce qui s'est passé? Elle a été, comme votre commission, unanime sur la nécessité d'introduire dans la loi future une disposition prohibitive de la clause parée.

Est-ce assez de suffrages ? Les autorités sont-elles assez nombreuses, assez imposantes? Et cette disposition, toute neuve qu'elle est, doit-elle causer de l'effroi, quand elle se présente à vus délibérations précédée par des témoi- gnages pareils? Assurément je me défie autant que tout le monde dts nou- veautés; je les crains, bien que je sois homme de progrès; mais quand une nouveauté a été couvée aussi longtemps, passez-moi l'expression ; quand elle est sortieappuyée des sulTrages de tous ceux qui successivement ont eu, soit à donner des avis, soit à prononcer une décision; encore une l'ois, cette nouveauté n'en est plus une.

Savez-vous quelle est l'origine de la voie parée? Depuis la promulgation du Code de procédure civile, on a vécu quinze ans sans y penser, et ce n'est que lorsqu'on a senti l'iucommodité des formes et des délais de cette rui- neuse procédure, que les esprits inventifs se sont mis à l'oeuvre et se sont dit : « N'y aurait-il pas un moyeu d'cchapper à une calamité pareille? » Et, à force d'y rêver, on a inventé la clause de voie parée qui se montrait comme une idée rare d'abord, mais qui, quand elle a eu l'appui de quelques arrêts de Cours royales, a pris un immense développement et a menacé de tout envahir, de telle sorte que la clause de voie parée serait à elle seule le Code de procédure, le Code de l'expropriation forcée.

La clause de voie parée, messieurs, on l'a crue nécessaire ; c'était l'expé- dient employé pour conjurer un mal réel ; soit ; mais quand le mal cesse ou qu'il est près de cesser, quand vous allez voter une loi dont l'effet immédiat est de faire disparaître la moitié des actes dont se compose la procédure actuelle d'expropriation, d'abaisser les frais de poursuite de plus d'un tiers, enfin , quand vous êtes en vue d'un projet qui non-seulement trace la mar- che de la procédure, mais qui prévoit encore tous les incidents possibleset leur assigne unedurée fatale ; quand vous êtes dans cette situation, quelle est donc l'utilité de la voie parée ? Destinée à obvier à des inconvénients universellementsentis, quand ces inconvénients sont prés de disparaître, voulez-vous maintenir la clause ? Est-ce que l'clfet peut survivre à la cause qui l'a produit ? Est-ce que quand ce besoin a cessé, une cause qui, d'ail- leurs, renferme en elle des inconvénients immenses, pourrait trouver de rap[uii dans cette Chambre , et réunir une majorité en sa faveur ? Je ne le pense pas.

Je ne veux pas entrer dans les détails. Je tenais beaucoup à faire con- naître, d'une part, comment on avait été conduit à proposer la prohibition delà clause, et, d'une autre part, comment et pourquoi la clause s'était introduite dans l'usage oii elle n'a plus que faire désormais, si ce n'est du mal. Si l'étendue de la discussion, si la fatigue de la Chambre, si les excel- lentes raisons qui se sont produites à cette tribune , ne me dispensaient pas de procéder par série de preuves ou d'arguments, je serais fort long, et je veux éviter de l'être. Cependant, un mot encore.

{ io)

Le projet de loi, en même temp» qu'il abrego el écouorni^e les irai», tiacs non pas =(ulf mf nt la marclie <Ip la procédnip , mai» encore le oort de tout les incidents qni peuvent naître dan< non tours, et tout cela est reiifcriné dans l'espace de quatre mois et demi , rien de pliH. Ainsi, ce n'est pat seu- lement l'expropriation qui est réglée, ce sont les incidents auxquels elle peut donner lieu.

Quel est le tort de la proposilion de M. Garnon ? II épargne bien de la procédure ; mais je l'aurais bien défié de faire entrer dans son amendement une seule prévision pour les incidents nombreux qui peuvent et doivent apparaître successivement.

Adoptez l'amendement, qu'arrivora-t-il?Vouscroye2 avoir gagnédu temps, avoir économisé des Irais : c'est impossible; car le débiteur, bors d'état d'acquitter sa dette, et sur le point de se voir ravir, parce qu'on a appelé un mandat irrévocable, l'iiéritage de ses pères , le débiteur fera tout ce qui sera en sa puissance pour conjurer ce péril.

Ainsi, on veut un eommandement, un commandement a délai de trente jours; il sera immédiatement frappé d'oppositio i ; assignation devant le Tribunal de première instance. Voilà un procès qui commence. Celui-là vous lui laisserez bien forcément le cours, la durée habituelle des procès ordi naires ; il n'y aura pas, comme dans les incidents dont il est tant parlé dan» noire projet de loi , il n'y aura pas la suppression de l'opposition, la suppres- sion de l'appel, dans la plupart des cas; il n'y aura pas de délai fixe pour le jugement ; il n'y aura rien de tout cela ; non ! ce sera un procès ordinaire, porté en première instance, en appel, en cassation.

Eh bien, quelque efl'ort qu'ait tenté l'honorable auteur de l'amendement pour simplifier les formes de la dépossession du débiteur, il y a la , et je ne veux pas le montrer par voie de citation, il y a le germe de quatre procès, procès principaux , qui peuvent naître de l'exécution de la clause de voie parée ; quatre procès successifs venant l'un après l'autre. Et on appelle cela abréger ?

M. Ghégaray disait : « Cela ne s'est pas vérifié ; la claute de voie parée marche cependant, et, dans la pratique, elle n'a pas causé de calamité.

Je répondrai que, quand imc fois tous lui aurez donné la sanction delà loi, et croyez-le, on n'attend que le succès de celte délibération, alors la clause de la voie parée prendra place dans tous les contrats por- tant obligation; ce sera le régime ordinaire, la règle générale, et la loi UQ sera plus que, l'exception ; la loi, vous la réserverer pour les jugement», les jugements seulement; comme si la justice devait être frappée d'impuis- sance, ou, du moins, agir avec moins d'efficacité que la plupart de,* coa- venlions des parties !

Et puis, messieurs, un dernier mot.

rs'on, nous n'avons pas entendu tendre une main «ecourable au débiteur de mauvaise loi, et le système entier de la loi le prouve ; car la proctdure est accélérée, l'expropriatiou est inevit.ible, et dans un intervalle assez court. Ainbi, ou ue peut dire que nous avons voulu tendre une n)ain >ecoutable au débiteur de mauvaise foi: telle n'a pas été la pensée qui a inspire à la commission la clause prohibitive.

Mous avons entendu conserver à tous les garanties indùtpensables à la pro- priété comme k la créance.

(3i )

Nous avons voulu que les droit-* des tiers, qui se trouvent nécessairement impliqués ici, fussent protégf'3 ; tous les (If-tVnseurs de la clau>;e ne voient jamais que le débiteur et le créancier, et ils vous disent: « Que vous im- porte que les clioses se passent entre ces deux intérêts d'une manière pure- ment conventionnelle? » Mais il y a d'autres intérêts mêlés dans nue ex- propriation lorcée, et c'en est une, remarquez bien, que ce mode de vente qui n'est pas plus volontaire que l'autre ; il y a d'autres intérêts. Eh bien, nous avons voulu tendre à tous une main secouiable.

Remarquez-le encore} l'auteur de l'amendement a eu beau dire ce que devrait contenir le contrat, le commandement, le cahier des charges qu'il fait rédiger devant le notaire, ou qu'il fait insérer au titre constitutif de la eréance, il aurait des vaiiantcs à l'infini.

Et supposez le concours de plusieurs obligations renfermant toutes la clause de voie parée, mais la renfermant toutes en des termes différents, avec indication d'autres délais, d'autres conditions, d'autres mises à prix, d'un autre lieu la vente devra se faire. Gomment l'auteur de l'amende- ment lui-même pourraii-il fournir à la Chambre le fil au moyen duquel on échapperait au labyrinthe que ces formes, toutes simples qu'elles paraissent, mettraient sur les pas des créanciers comme sur les pas d'un débiteur lui- même?

Encoie uue fois, la discussion me paraît épuisée; ce qu'il y avait d'im- portant pour la Chambre au point oii elle est parvenue, c'était de connaître l'opinion qui a déterminé le gouvernement à se rallier au projet de la com- mission. Cette opinion est pleine de conviction.

C'est dans ces termes que je l'apporte à la Chambre et que je la prie d'ac- cueillir le jjrojet dt; la LOiiumjsioii. , 1 lùshicn ! )

Après ce discours, ramendement ayant été mis aux voie et rejeté, M. Dupiii monte à la tribune et demande le rejet de l'ai licle du projet qui déclare illicite et nulle la clause de voie parée.

M. DupiN. L'honorable M. Teste disait, il y a peu d'instants, à la tribune; Je reconnais que c'est un article nouveau qu'on introduit dans la légis- lation.

Et, en effet, la procédure a passé par bien des phases, par les mains de bien des hommes qui .s'en sont servis. 11 n'y a pas d'arme qui ait été maniée avec plus de dextérité pour l'attaque ou pour la défense. (On rit.)

On a traversé les temps la législation était informe, les temps la législation était plus perfectionnée; on a traversé les temps du Chàtelet, les temps de la révolution, et même les temps présents jusque dans l'état actuel, et pourtant l'on s'est passé de l'article qu'on vous propo-^^e aujour- d'hui. Jamais on n'a eu l'idée de gênera ce point la liberté des conventions.

C'est une preuve que l'ordre public, les bonnes mœurs, la situation des débiteurs vis-à-vis de leurs créanciers, et la situation des propriétaires en face du crédit, n'avaient pas paru menacés par la liberté laissée aux contrac- tants; liberté deprévenirla honte pour le débiteur, le désastre pour le créan- cier ; d'éviter pour l'un d'être traduit à la barre, et d'être nécessairement exproprié avec éclat ; et, pour l'autre, d'être réduit, quand il réclame le remboursement d'un prêt était peut-être son dernier écn, d'emprunter

( 3q )

luiniêine,ponr rxpropriei, une spconfle somme pour conrir'à la snite de la proniW're.

Et pourquoi dune cette sévérité d'aujourd'hui? Pourquoi cette interdic- tion introduite, |)0ur la première fois, dans la législation? On vous dit que celte clause était nécessaire autrefois, quand il y avait une procédure ex- trêmement compliquée ; mais aujourd'hui nous simpliGons celte procédure, par conséquent nous pouvons interdire la clause.

Eh bien, il en résulterait, et je l'ai reconnu moi-même, que si, en elTet, des conventions par lesquelles on cherche à assuierdes droits compromis ou menacés étaient plus nécessaires quand la législation était plus compli- quée, ces mêmes clauses à l'avenir seront moins nécessaires, et pourront même être abandonnées si les citoyens n'éprouvent plus le même besoin de les contracter. Mais il n'en reste pas moins acquis, comme principe de mo- rale et de lé[i;islation, que ces clauses qui étaient plus nécessaires alors que la législation était plus compliquée, n'étaient pas plus immorales alors qu'elles ne le seraient aujourd'hui. 11 en résulterait seulement qu'elles se- raient moins fréquentes, qu'il y aurait des motifs pour y recourir moins sou- vent; mais il n'en résulterait pas qu'elles fussent immorales, monstrueuses, . désastieuses aujourd'hui, au point d'amener des catastrophes, comme le di- sait le président du Tribunal de première instance, et cela uniquement parce qu'on maintiendrait dans la législation la faculté de les stipuler encore comme par le i)astié.

Je rend» hommage, messieurs, au labeur des auteurs du projet de loi; ils ont été mus par une pensée louable. En particulier, l'honorable M. De- belleyme y a apporté le tribut de sa longue expérience; il a été secondé et par les avis des corj)s judiciaires et par les membres de la commission. Leur but a été desimpiilier la procédure et d'arriver à un bon résultat.

Mais je trouve qu'il est un point oii les honorables auteurs du projet ont été trop loin : ils se sont trop préoccupés de la perfection de leur œuvre, en croyant qu'ils étaient arrivés à ce qu'ils regardent apparemment comme le dernier terme de la simplification, et en tirant de la la conséquence qu'un pourrait dorénavant interdire des clauses qui, jusque-là, avaient été tolérées comme un remède innocent qui n'affectait ni la morale, ni la loi, ni l'ordre public.

On est arrive à beaucoup de simplifications, en effet ; on a abrégé quel- ques délais; il y auia quelques formalités de moins, moins de papier timbré employé; les expropriations dureiont moins longtemps. Mais pensez-vous donc avoir pourvu par li» à tous les inconvénients du régime hypothécaire î Etait-ce le seul mal auquel il fallait porter remède? Je ne viius adresse pas de reproches: je sais que tout le bien désirable ne pent pas se faire tout a la fois; mais j'ui le droit de dire qu'on n'a pas pourvu à tout; j'ai le droit de le dire, parce que de mes paroles résultera la conséquence qu'il ne l'aut pas se hftler de prescrire liî remède quand le mal existe encore.

Le mal existe en ce qu'un n';i pas osé se livrer franrhement A un svslénic de vraie publicité [nnn les hypolliôques : en ce que, toujours préoc- cupé de quelques inconvénieiils de détail, on a tonjotus été au secours des paresseux et de ceux qui négligent leurs droits, plutôt que de venir au se- cours des vigilants, qui, la loi une fois faite, savent s'y conformer. On a craint de poser une règle générale avec hanliesse et d'y tenir avec

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fermeté. Une ipgk' ppiil r-tre rigoureuse au moment de son établissement ; mais lorsqu'elle est une fois bien établie et qu'il n'y a plus moyen de s'y soustraire, elle n'enhaîoe jilus les inconvénients qu'on craignait, parce que le public, une fois averti que cette règle existe, ne négligera pas de s'y con- former, vu qu'on sera sans excuse si on l'a négligée.

La loi de brumaire an 7 était, à quelques égards, meilleure que ce qu'on lui a substitué depuis; elle n'admettait pas les hypothèques occultes: tout devait être inscrit; chacun en était averti; on n'attendait pas l'expropria- tion pour faire ses diligences. Imaginez des formes, qu'elles soient solen- nelles ; mais n'allez pas, parce qu'il y aura des paresseux, des retardataires, refusera votre système hypothécaire un des grands éléments de publicité; ne laissez pas aux négligents le moyen de revenir sur les yigilants, de lais- ser aller les choses, et de les ruiner après coup par une apparition soudaine et imprévue.

Cette loi était meilleure encore en ce qu'elle voulait que tout contrat d'acquisition fût transcrit sans exception. On en a ensuite dispensé les ac- quéreurs, et on a permis de recevoir des Insoriplions après coup cl de trans- crire quand on le voudrait. Il en résulte qui-, quand on achète plus tard, on est obligé de purger, non pas seulement sur celui qui a vendu, mais d'interroger encore toutes les ventes précédentes pour savoir si l'on a rem- pli ou si l'on a négligé toutes les formalités prescrites.

On n'a pourvu à aucun de ces inconvénients? Que faites-vous donc par la loi actuelle ? Vous pourvoyez un peu aux expropriations forcées; mais touchez-vous aux ordres et à mille contestations qui s'y rattachent ? touchez- vous à la disposition d'après laquelle le recours en cassation n'est pas sus- pensif en matière d'ordre? De manière que vous ôtez la dernière sécurité à l'homme qui a acheté. 11 est devenu acquéreur à la barre ; il ne sait pas en- core s'il y a des hypothèques, s'il y a une femme, s'il y a des mineurs : il lui faudra s'en enquérir et les aller chercher à domicile ; il lui faudra subir un ordre quand il aura été jusqu'en Cour d'appel; on délivrera des bordereaux contre lui ^ ces bordereaux sont exécutoires ; il faudra absolument qu'il paye «n vertu d'arrêt, et si dix huit mois après l'ordre est annulé, il n'aura au- cun recours, parce que les créanciers diront qu'ils ont touché ce qui leur était dû, et que la répétition cesse en ce cas. On fera un nouvel ordre; il faudra payera d'autres. Ne serait ce pas le cas de pourvoir à la sécurité d'un acquéreur de bonne foi place dans cette triste situation ?

.\insi les inconvénients réels du régime hypothécaire, sur lesquels le lé- gislateur devra fixer plus tard son atlention, mais auxquels il ne pourvoit pas quant à présent, ces inconvénients existeront encore en très-grande partie, dans les points les plus blessants jjour ceux qui veulent prêter, ache- ter ou payer solidement; et c'est dans cette situation que vous croyez l'âge d'or arrivé (Réclamalion.s), et que vous venez, par l'art. -45, interdire des conventions dans lesquelles les parties voyaient leur salut!

Eh bien, ici, interrogeons les principes.

Pourquoi celle clause a-t-^lle été tolérée dès l'origine? C'est qu'il est de piincipe en matière de conventions, et surtout pour celles qui sont du droit naturel et du droit des gens, à la différence de certains contrats que le droit civil a voulu plus particulièrement tenir sous sa direction, il est de principe que toutes les conventions sont permises quand elles ne toot pas contraires

wi, 3

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à un trxle de loi, on, à défaut de loi, à un prinripr- qui duniin<! tout, l'ordre public et les bonnes mœurs.

Tîli bien cette loi, b; législateur n'a jamais! eu même la pcn>ée de la faire ! En elfet, les bonnes mœurs, l'ordre public sont-ils blessés parce qu'on em pi'cbera le scandale d'une expropriation; parce qu'on ])réviciidra pour b- débiteur la bonté qui lui serait infligée malgré la faveur dont on a entonré ce débiteur par jalousie, par antipatbie contre le créanrier. qu'on suppose plus riche- car c'est sous re point de vue qu'on a l'air d'albrr au secours du faible; en est-il moins vrai qu'il y a toujours de la bonté à voir vendre son bien en justice ou à aller en prison pour délies?

Si vous interrogez, les faits, je demande quels mauvais rffi-ts les sti;>ula- tions de clause parée ont piodtiits. Il y a des provin es qui ne les aduietlent pas , je le sais; et dès lors, que leur importe ? Mais il y a des deparlenienis on ces clauses sont presque dfïvenues le droit commun : dans ces localités , on s'en trouve très-bien, et les créanciers et débiteurs, qui y voient leur avantage commun, se sont soumis à ce régime q:ii consiste à convenir d'a- vance des formalités qui seront remplies à l'échéance de la dette poui en assurer le paiement.

Il y a eu des milliers de contrais de ce genre, et les journaux judiciaires n'ont guère signalé qu'une vingtaine de procès survenus à la suite, et presque tous ont été jugés en faveur de la clause. Les Tribunaux avaient a jugi.-r, non pas si la clause était contraire à la loi, car aucune loi, en auc '.m leinp», n'n pro- hibé ce genre de conventions; mais ils examinaient en fait si le créancier n'avait pasubuséde «on débiteur, si tout ce qui doit constituer les condi- tions d'une vente loyale se trouvait au fond des stipulations et du contrat. En se livrant à cet examen, si lesTribimaux .ivaient trouvé un abus, une fraude quelconque dans la grande latitude dont ils jouissent comme appré- ciateurs des conventions des citoyens, ils en anr.TÎent prononcé la nullité. Mais , dans le cas contraire, partout ils trouvaient les éléments d'une convention légale, ils la validaient. C'est ainsi que presque tous ces conlrals ont été validés.

Presque tous ont été jugés dan» l'intérêt des créanciers, parce qu'on n'v a vu aucune fraude contre les tiers, aucune injustice contre le débiteur.

Quant aux arrêts de cassation qui ont été rendus, il y en a quatre qui ont rejeté les pourvois dirigés contre des arrêts qui av.iient validé les clames, et im qui a cassé. Je trouve précisément le point de dt-part qu'aucune loi n'atteindra jamais : dans l'extrême variété <lont sont susceptibles les con- ventions et les clauses qui sont abandonnées n la discrétion des parties, sons cette seule limitation de ne rien faire qui soit contraire à l'ordie public et aux bonnes mœurs, il y a une appréciation du droit et des faits qui ippar- tient essentiellement à la justice. C'est duns cette situation qu'on annide tout ce qui parait manquer d'une formalité substantielle, tout ce qui porte un caractère de fraude, d'abus de la force d'un coté, et de défaut de liberté de l'autrCf et qu'on valide ee qui ne présente pas ce caractère.

Voilà ce que feront les Tribunaux; voil.i ce qui se fait dans l'état actuel.

Ainsi, votre loi aura siuiplitié à quelques égards l'expropriation : ce sera

un peu moins cher, un peu moins long, un peu moins compliqué ; mais cela

n'ôte pas au débiteur, en empruntant, le droit de stipuler, dans son inléiêt,

qu'il ne sera pas exproprié, mais que son bien sera vendu de telle manière.

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Réciproquement, dans Tintérêt du créancier, il faut qu'il puisse dire à .'•on débiteur: Il ne sera pas en votre pouvoir, quand l'échéance arrivera, de vous jouer de moi, de me faire plaider deux ou trois ans; convenons d'avance de quelle manière sera vendue la propriété à l'échéance delà dette. Vous êtes averti à l'avance du jour de cette échéance ; vous aurez tout le temps ou de préparer notre argent, ou de faire trouver un acquéreur : réglons d'avance nos conventions.

De quel droit, vous, législateurs, voulez-vous l'aire une loi qui interdise ces conventions? Si je ne considère que le droit matériel de faire une loi je reconnais que \ous pouvez défendre une chose jusque-là permise; oue vous pouvez faire une loi déraisonnalile , comme vous pouvez en faire une raisonnable ; que vous pouvez défendre une chose qui n'a pas d'inconvé- vients, comme vous pouvez empêcher une chose qui est dangereuse. Si vous faites une loi qui défende une chose sans inconvénients, celte loi devra être exécutée comme toute autre; mais, lorsqu'on veut faire une bonne Ifji , et nous le voulons tous, de même qu'on ne doit pei mettre que ce qui est lù^'i- time, on ne doit défendre que ce qui serait dangereux et immoral.

Or, je vous demande quel motif vous avez pour défendre une clause qui a été jusqu'ici un remède, qui a produit du bien ut qui n'a pas produit de mal , ou qui, si elle en a produit , n'a produit qu'un mal qui peut être cité comme une exception en présence des cas nombreux elle a éle un remède efficace. Et d'ailleurs , s'il surgit de temps a autre quelque abus , n'y a-t-il pas un correctif puissant dans l'aulorile judiciaire devant laquelle on peut demander la nullité ou la modification de tout ce qui choqiiei ait le droit ou l'équité?

J'ai saisi encore une objection qui a été présentée, je crois , par M. Re nouard.

Mais, a-t-il dit , la clause parée est un amendement à toute la loi, car nous faisons une loi d'expropriation forcée, et, eu supprimant i'arlicle qui défend la clause de voie parée , on pourra , par une clause de ce genre, em- pêcher l'expropriation. Le grand mal ! En vérité, messieurs, il semble que la Chambre , que le pays ait intérêt à ce qu'il y ait dans tous les cas expro- priation forcée ; que ce soit une chose nllle , favorable , désirable; il semble qu'on portera dommage à l'or Ire public si, par un moyen quelconque, on empêche qu'il y ait une expropriation ! Mais non , il est évident qu'il n'y a pas dommage porté à l'ordre public, et que ce n'est pas un amendement à votre loi en vue de paralyser une de ces dispositions qui, dans tous les cas doivent être exécutées.

Votre loi est pour le cas le débiteur, à l'échéance, ne payant pas le créancier, et celui-ci n'ayant pas le droit d'aller à son domicile pour l'ex- pulser et se mettre en posseasion, s'adresse aux Tribunaux [our faiic vendre le bien par force , parce qu'on a négligé de régler d'avance comme il serait» vendu à l'amiable.

L'autre clause est pour le cas les parties, ayant fait eiles-mênies ce règlement, ont déterminé, par prévision, de quelle manière, à l'échéance, un but très-légitime serait atteint ; c'est-à-dire le but de Lire qu'il y aujait palem( nt sans que le débiteur put se jouer du créancier.

C'est dans celte situation que vous devez laisser la liberté des parties; et voilà la différence qu'il y a entre les lois civiles ou de procédure qui règlent les intérêts purement privés, et les stipulations qui ont véritablement un

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caractère d'inlt-rC-t public. Ainsi la loi veut qu'on fasse les contrats de ma- riage par-devant noiaircs; elle ne veut pas de contrats de mariage 80iis seing privé ; elle l'a défendu, et elle ne laisse pas de latitude à cet égard.

C'est une disposition d'ordre public dont on ne peut se départir. Mais elle établit une communauté légale ; sera-t-il défendu de préférer une com- munauté conventions lie? Non ; car la loi dispose précisément pour le cas il n'y a pas de communauté conventionnelle. De même, elle établit une expropriation pour le cas les parties n'ont pas jugé à propos dérégler un mode de vente volontaire.

Dans ces occasions, et dans beaucoup d'autres de même genre, la loi pré- voit pour les cas les parties ne disposent pas; mais quand les parties ont usé de leurs droits, et qu'il n'y a atteinte ni aux mœurs , ni aux lois, leurs conventions seront exécutées, et les tribunaux en auront l'appréciation.

Vos lois ne régleront jamais toutes les conventions des hommes. Il faut reconnaître aux Tribunaux le droit d'apprécier, dans leur moralité, les con- ventions des parties. Ainsi on annulera ce qui sera frauduleux, mais ce qui sera légitime sera validé.

Voyez un peu la bizarrerie. La loi permet les ventes à réméré; elle permet à un prêteur de dire au propriétaire qui demande à emprunter : Je le veux bien ; mais à une condition, c'est que vous allez me vendre votre bien à ré- méré : je veux être nanti; et vors ne voudriez pas qu'il puisse lui dire, en lui prêtant : Si à l'échéance vous ne me payez pas, je ne veux pas devenir pro- priétaire pour mon compte, mais je ne veux pas être rédiiit à entamer une expropriation; je ne veux pas ajouter de l'argent à de l'argent, je ne veux pas ajouter des lenteurs à des délais, je ne veux pas dépendre de l'ignorance ou de l'habileté d'un avoué : je veux être autorisé à vendre avec telle et telle forme abrégée et peu coûteuse pour assurer mon paiement !

N'est-ce donc poiut la chose la plus légitime ? Vous irez contre votre but, je vous le prédis; avec vos interdictions et vos défenses, vous forcerez les hommes à recourir à d'autres moyens, à des lettres de change, à tous les mauvais contrats par lesquels on ruinait jadis les fils de famille, à ces con- trats qui n'ont été imaginés que par l'interdiction des contrats légitimes. C'est parce qu'on avait laissé s'introduire dans les lois des chrétiens un pré- cepte mal entendu de la loi juive, qu'on a vu tant de fraudes pour échapper à la défense de stipuler i;n intérêt.

Du moment un intérêt légitime a été autorisé, il y a eu infiniment moins d'nbus qu'avant la prohibition. Vous pio. luirez une reaction con- traire, si vous portez une alleinte indiscrète à la lilierté d'une l'ODvenliun qui n'a qu'un but, celui d'cmpèdier que le débiletu' ne se joue de son con- trat à l'échéance, et de le forcer à payer par un moyen expétif, mais légi- time, puisque c'est la condition de vendre si on ne peut pas payer.

Mais quel serait donc le principe de celle défense? Un homme est le maître absolu de sa propriété. D'a|>rés vos lois, il peut en user ou en abuser; il peut même, s'il n'a pas de voi»iMs, iuceiidier sa maison, il peut la démo- lir ; et vous prétendez lui dire, quand il fait un usage légitime de sa chose , quand il pourrait vendre son bien à l'instant, le vendre même à vil prix, pourvu qu'il n'y eût pas lésion d'outre moitié : Il vous est défendu, à vous majeur qui traitez avec un autre également maître de ses droits; il vous es' défendu, dis-je, de déclarer, en empruntant, que le prêt est fait à condition que, s'il n'est pas remboursé tel jour, ce bien, dont vous «v^zj^Ubre dis-

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position, sera vendu dans des formes un peu moins longues, moins coûteu- ses et moins difficiles à accomplir qu'une solennelle expropriation. Qui peut le plus, ne peut-il pas à plus forte raison le. moins?

Interdire de p^ireilles conventions, qui, dans tous les temps, ont paru légitimes, c'est porter atteinte à la liberté naturelle des conventions.

Ne l'oubliez pas, messieurs, c'est pour la première fois, en i84i, que l'on TLUt interdire la clause dont il s'agll dan» la législation.

Laissez aux contractants la liberté dont ils ont joui jusqu'à présent. Je vote contre l'article.

A ce discours M. Teste a répliqué avec vivacité, en ces termes :

M. LK MiNisTEK DES TBAVACX PUBLICS. Mou ilcsscin o'cst pas dc suivrel'bo- iiorable preopinant dans la digression à laquelle il s'est livré sur les reformes indispensables dont serait susceptible noire régime bypolbécaire. Je m'as- socie à quelques-unes des pensées qu'il a émises. Quand elles se réaliseront, l'âge d'or viendra sans doute, car nous n'avons pas la fatuité de croire que l'âge d"or arriverait à la suite de l'article que nous discutons.

Mais en attendant que ces réformes s'accomplissent, il faut rentrer dans la question, et, encore une fois, le régime liypothécaire n'y est pour rien. L'bonorable préopinant vous a dit : Mais d'où vient ce soudain effroi que vous a inspiré la clause de la voie parée? On a manié et remanié vingt fois le Gode de procédure depuis qu'on codifie en France, et il n'est venu à l'idée de personne qu'une stipulation de cette nature put être nuisible à certains intérêts.

L'honorable M. Dupin, dont tout le monde connaît la science, aurait se dire à lui-même que la clause de la voie parée elle-même est une inven- tion récente, et qu'il n'est pas étonnant que ceux qui se sont occupés de la procédure du Châtelet n'aient pas eu en vue un fait qui était encore com- plétemeut dans les ténèbres de l'avenir. Et maintenant, vous qui nous fai- tes l'honneur d'une invention toute lécente, que n'avez-vous fait ces ob- servations depuis 1S27, l'on avait pris cette question en grande consi- dération ? On avait reconnu la nécessité de pourvoir aux abus qui en résul- taient. Pourquoi n'avez-vous pas parlé lorsqu'un autre procureur général à la Cour de cassation, M. Merlin, tonnait contre ces abus ; lorsque toutes le» Cours royales étaient de notre avis|; lorsque la Cour de cassation, consultée sur la clause en discussion, a décidé, à l'unanimité, qu'elle était utile, in- dispensable ? Vous voyez, messieurs, qu'il n'y .■» rien de si nouveau, de si té- méraire dans la matière mise en délibération par le gouvernement, et que la témérité serait de contester une vérité si universellement reconnue.

On se fait un thème commode à la tribune quand on plaide la cause de la liberté des conventions ; certes j'en suis partisan comme vous, quand elles ue concernent que les parties stipulantes; mais quand elles intéressent des tiers, quand il peut en résulter un dommage pour les tiers, il est tout simple que le législateur s'alarme et songe à y pourvoir.

£h bien, je vous démontrerai, messieurs, que la stipulation est contraire aux intérêts du prêteur, aux intérêts des créanciers qui ne sont pas partie néces- sairement dans cette stipulation, contraire aux intérêts de l'emprunteur, et alors vous verrez s'il y a eu assez de justes raisons pour le législateur de s'oc- cuper de pourvoir à ce que je proclame comme une indispensableeturgeute nece8»ité.

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\ oui VOUS prévale/, de ce que la clause de voie parée n'a engendre qu'un iielil n<)nii)re de [)rocès ; il y en a en cinq en un jour à la Cour de cassat'on.

M. Dtpi.'s. Parre qu'on les avnit accuuiulés.

^J. LE wiNisTBK DKSTHAVAix PI ELiCs. i t sa vez VOUS (îc c OïD blcn de débal< celte clause a élé l'objil ? Je vais roun faire voir ce qui doit arrivr r néce*- hairenicnl si ce qu'un appilie le droit commun est cooGriné par le rejet de l'.-irliil'-.

iJaiis l'nrdie de l:i discussion qui s'engage, J'éprouve le besoin d'arriver tout de suite à l'examen des fff<;ts de celte clause.

J'ai (lit I oui à l'iicure qu'elle était t ont raii e au véritable intérêt du prêteur. Vous me délendez, disait l'honorable M. Dupin, a moi qui ai mon argent dans mon coITre, de ne le laisser sortir que sous la condition que la vinte lorcée (car c'est une vente forcée que vous faites, et vous lui donnez pour nrefac(ï un commandement de trente jours^ que la vente forcée aura lieu devant tel notaire, tel jour, et sous telle forme précédée ou non de tel nombre d'annonces et affiches. S'il eu est ainsi, je fermerai mon coffie. .Sans doute il vous est libre de ne pas prètir; mais si vous prêtez, le législateur a le droit de s'enquérir des circonstances du prêt, et de voir si vous ne com- promettez pas d'antres intérêts qui ont droit à sa protection. Je ne vous défends pas de retenir vos deniers, et d'imposer des conditions, pourvu qu'elles ne soient nuisibles pour personne ; ceci est légitime, et je l'autorise.

Quelles conditions faites-vous au prêteur, quand il aura autorisé l'obli- cation, quand il se sera ménagé la faculté de faire vendre le bien de son débiteur, avec ou sans aCDche ? Croyez-vous qu'il sera plus près de son gage pour cela, qu'il sera dispensé de faire, comme on l'a dit assez exactement tout à l'heure, le siège de la propriété ? Nullement. Vous voudrez bien sti- puler quelques formes, quelques garanties pour l'emprunteur; vous vou- drez qu'il soit mis en demeure de payer avant que vous puissiez faire vendre l'immeuble. Eh bien , votre commandement sera suivi d'une oppo- sition, et vous voilà réduits à plaider; et je vous défie d'imaginer un procès qui ne soit pas plus long que ne le sera la procédure d'expropriation telle que nous l'organisons. Ainsi le prêtetu- croira s'être mis à l'abri de la chi- ciioe, et que son capital est là, au bout d'un commandement : il sera trompé; le débiteur qui peu! payer paiera, mais le débiteur qui uepeut pas payer plaidera avec le prêteur; en sorte que celui-ci n'aura rien gagné, et qu'au contraire vous lui aurez fait perdre le bénéfice des formes abrégées de l'expropriation judiciaire.

N'oubliez pas que nous interdisons l'opposition, l'appel, que le terrain est déblayé, tandis que vous introduisez le prêteur dans une série intermi- nable de procès à deux ou à trois degrés. Donc les intérêts du prêteur sont méconnus.

Maintenant, l'intérêt de l'emprunteur, vous conviendrez qu'il est cruel- lement froissé par la clause de voie parée. Vous lui faites perdre par le bénéllce des dispositions les plus saintes de notre loi. Même sous le Code de procédure civile, quand une saisie , immobilière avait lieu, le débiteur pouvait s'en aiVrauchir en déléguant .i son créancier des fermages jusqu'à concurreuce du montant de la créance en capital, intérêts et frais. Ce débi- teur pouvait encore s'aGTranchir en donnaut un cautionnement, aux tetmet de» art. 2311 et 33 13 du Code.

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trouvera-t-il ces pfaiantirs? jo ne veux pas sortir du cercle de la pro- ct'diire. Je demande ?i la siliialion de remprunteur n'est pas intolérable. Je sii''.s autant que personne dispo.-ù à prendre peu intérêt à un débiteur de mauvaise foi qui se rit de ses engagements, mais la loi doit protection au débiteur de bonne foi dans une certaine mesure. Qu'jlle condition lui faites- vous? quelle garantie aura-t-ii, lui, euipiimleur, que sa chose donnée en gage à son créancier sera vendue à sa juste valeur? Je vais jusqu'à la consé- quence extrême : le f^age doit périr pour le débiteur; mais du moment qu'il doit périr, il faut qu'il ait une représentation égale à sa valeur. Est-ce que vous trouvez ces garanties dans votre clause de voie parée ? Vous avez l'a- mendement; et je saisis celte occasion de rendre justice à M. Garnon : il avait été frappé des inconvénients de votre clause; il avait senti qu'elle ne pouvait pas marcher foute seule, même en s'appuyant sur votre éloquence et votre dialectique; il avait mis des tempéraments, des formes, pour donner des garanties. Et vous les refusez toutes, et vous vous plongez dans le silence de ce que vous appelez le droit commun ! Et comment vous en lirez-vous? Ah! vous avez une panacée universitlle, un moyen de résoudre toutes les difficultés ; vous dites : les Tribunaux sont là. Oui, ils sont là, et ils seront d'autant plus puissants qu'ils pourront ajipuyer leur décision sur la loi. Vous ne leur donnez d'autre ressource que l'arbitraire.

Vous dites qu'ils apprécieront dans la clause de voie parée si l'on a em- ployé assez de précautions pour avoir la certitude que l'immeuble ne sera pas vendu à vil prix ? Quoi, vou? allez donner cette mission aux Tribunaux, et vous ne l'acceptez pas pour vous-mêmesl Quoi, les Tribunaux décideront à Bayonne et en même temps à Cambray si les termes d'une clause de voie parée suffisent pour garantir les intérêts de tous , ils annuleront la vente pour cause d'insuffisance de précautions, ou ils la valideront s'ils trouvent que ces précautions sont suffisantes! Il y de quoi reculer d'épouvante devant cette latitude de pouvoir attribué aux Tribunaux.

Gomment ! vous livrerez celte question aux oscillations des décisions des Tribunaux, vous, l'un des plus chauds partisans de l'unité dans nos lois; vous qui nous les avez enseignées de manière à nous faire comprendre le bienfait de cette uniformité, vous nous pjécipitt z de gaieté de cœur dan» tous les accidents d'une jurisprudence inextricable. Quoi! le même con- trat, rédigé dans les mème-i termes, apprécié par tel juge, sera déclaré va- lable; apprécié par tel autre, sera déclaré nul : et vous nous dites que c'est la chose la plus innocente, le danger le plus illusoire !

Vous voyez donc que ni l'intérêt du prêteur, ni celui de l'emprunteur, conviennent à la permanence de ce qui n'a jamais été un droit, de ce qui n'a été maintenu que parce qu'il y avait absence de défense de la part de la loi.

Et l'intérêt des créanciers inscrits f Dans notre système de saisie immobi- lièrf, nous rencontrons les créanciers inscrits à chaque pas. La saisie se transcrit ; on est c)bligé de la leur dénoncer, et dès ce moment iU sont par» ticipant» à ia poursuite. Rien ne s'y passe qu'ils ne le voient. Un cahier des charges s'ouvre, ils viennent y déposer tout ce qui convient à la garde de leurs intérêts.

Il s'agit de la transformation du gage commun; ne perdez pas cela vuesle créancier au profit duquel la clause a été faite n'est pas plus inte-

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rcssé qiiclosaulres, cependant ils no seront pas appelés, et, à petit bruit, le créancier et le débiteur se rendront dans l'ctiidr; du notaire, qu'il y ait eu ou non des alTiches, et le bien y sera vendu. Assurément le contrat devra leur être dénoncé, et ils auront la faculté de surenchérir.

Mais crov<z-vous que ce soit si connmodede surenchérir? Croyc/.-vous que la surenchère soit accessilile îi fout le inonde? Si le créancier est un incapable, un mineur, s'il faut se faire autoriser par un conseil do fanidle ou par la justice?

Et puis ne faut-il pas donner caution? et à défaut d'enchère supérieure, comme on court la chance de dcuienrer adjudicataire, ne faut-il pas avoir son capital tout prêt? Le remède que vous indiquez n'en est donc pas un ? II est vrai littéralement que la chose se consomme avec plus ou moins de publicité, dans le lieu indiqué, entre le préteur et l'emprunteur, en l'ab- sence de ceux qui ont un intérêt égal à celui du prêteur, qui sont ciéanciers comme lui. J'ai dit, avec plus ou moins de jiublicité, et j'adjure le préopi- nant de me dire quelle est sa mesure de publicité; combien lui faudra-t-il d'annonces et d'insertions dans les journaux? Sa clause parée est muette, il ne veut pas qu'on l'or-çanisc, il désespère de l'organiser; nous i esterons dore dans le vague.

î h bien, quelle sera la publicité à son avis? Faudrat-il d<ux aflichrâ ou une seule? A quelle dislance les unes des autres?

Vous le voyez, cette clause d'exécution parée, l'auteur de l'amendement l'avait senti, ne pouvait exister qu'avec un organisme, que seule elle e»t inexécutable.

Maintenant on se met fort à l'aise, on ne voit jamais que le prêteur et l'emprunteur. Je comprends tout dans cette hypothèse, mais il en est tout autrement quand on envisage la question sous toutes ses faces.

On vous l'a dit à cette tribune, voila un débiteur qui a fait plusieurs em- prunts hypothécaires; il a affecté une partie de l'immeuble qui lui appar- tient à l'une de ses di ttes; puis, à la seconde, il affecte la totalité de l'im- meuble. Je suppose deux prêteurs différents, deux contrats, et, dans chacun de ces contrats, la clause de voie parée et l'indication d'un notaire différent pour la vente : c'est un contrat légitime; je veux que la fraude soit absente; je veux qu'on ait déployé je ne sais combien de solennité pour arriver à la Vente de l'immeuble.

Mais que se passera t-il entre les deux créanciers qui agiront en même temps? A qui la préférence? Dans quel lieu se fera la vente ? A chaque pas de nouvelles difficultés; c'est à ne s'y pas reconnaître; et qu'on ne se pré- vale pas de ce que la clause de voie parée n'en a pas engendre beaucoup. Nous ne demandons pas qu'une telle stipulation soit déclarée illicite, im- morale; nous ne demandons pas qu'elle soit flotrie ; mais nous demandons qu'elle soit déclarée nulli; et non avenue, parce qu'elle n'est nitlans l'intérêt du prêteur, ni dansl'iutérèt de l'emprunteur, ni dans l'intérêt des créanciers. Je crois avoir porté cette dénjoustraliou au plus haut degré d'évidence. Et maintenant, quant aux avantages dont on se prévalait, avantages qui, fussent-ds démontres eu l'ail, et ils ne le sont pas, ne me paraitr.iient pas dignes de l'atleulion de la (Chambre, parce que, quand on fait une loi, il faut en calculer la portée ; quand, au lieu de ces avantages, le législateur a

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justes sujets d'alarme à la vue d'une disposition proposée, il doit la re- pousser.

Si j'ai réussi dans crtte réplique, trop animée peut-être pour le sujet, à faire apparaître les inconvénients immenses attachés inévitablement à cette clause, à cet exercice de la liberté de l'homme, a>^issant, non-seulement avec les prêteurs, mais à l'égard des créanciers; si ces inconvénients ne peuvent pas être mis en doute, comment n'éproiiverezvous pas, messieurs, le besoin de couronner l'œuvre de quinze ans d'études?

Je termine par cette observation : des esprits bien divers, des habitudes qui n'étaient pas en tout bien conformes, tout a été convié à examiner l'uti- lité du principe que nous vous proposons, et, par un bonheurqu'on rencon- tre rarement à notre époque, tous, magistrats, jurisconsultes, notabilités parlementaires, tous se sont réunis à dire que la disposition que nous vous proposons était non-seulement nccessaire, mais indispensable.

Ne trahissez pas les justes espérances qui ont naître, surtout depuis le Tote de la Chambre des pairs. Quand nous faisons une loi, quand nous avons nous-mêmes le sentiment des perfectionnements qu'elle introduit ; quand nous savons que nous gagnons du temps, que nous gagnons de'l'argeut, que nous en faisons gagner à la propriété, le moment est venu de voter une loi sûre, salutaire, exempte de péril, qui ne laisse pas de place aux iociiients, qui ne laisse aucun accès à la chicane. Vous faites cette loi, couQez vous à elle; vous n'avez pas besoin de clauses résolutoires. (Très bien! très- bien ! )

M. DuFAuBE. Messieurs, je ne voudrais pas fatiguer la Chambre, mais il s'agit, à mon sens, de la disposition la plus hardie qui ait été introduite dans le projet de loi. (C'est vrai ! ) Je crois qu'avant de l'admettre, la Cham- bre doit écouter tout ce qui peut être dit à l'appui d'un usage observé de- puis longtemps, reconnu licite par les Tribunaux, et que l'on veut proscrire sans motifs suffisants.

C'est surtout, messieurs, de la liberté des conventions que je vous prie de vous occuper.

Voilà une clause insérée depuis trente ans dans les contrats ; car M. le mi- nistre des travaux publics sait aussi bien que moi que le premier dé- bat porté devant les Tribunaux, à l'occasion de cette convention, remonte à 1809.

Voilà une convention pratiquée depuis trente ans, qui a toujours été re- connue valable par la Cour de cassation, qui, le plus souvent, a été recon- nue valable par les Cours royales, et qu'aujourd'hui on veut déclarer illicite et interdire pour l'avenir.

C'ist une chose grave, messieurs, que de porter atteinte à la liberté de contracter; que de vouloir, même en invoquant leur intérêt, bien ou mal entendu, empêcher les citoyens de passer les contrats qui leur paraissent utiles, de stipuler pour leurs biens comme ils croient devoir le faire ; et avant d'aller jusqu'.i cette extrémité, on doit être bien convaincu que la convention est, en effet, immorale on contraire à l'intérêt public; le légis- lateur ne peut l'empêcher, ne peut la proscrire que pour l'une de ces deux raisons.

J'en citerai un exemple. En 1807 on avait sous les yeux les abus qui étdient lésulléo du contrat de prêt a intérêt sous une législation qui qe

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iiieUait aucune Lorac au taiixdc l'intérêt. Je comprends qu'a cette époque on ait éli: frappé île tous les malheurs qui en étaient sortis, de tous lesscan- dales auxquels le prêt à intérêt avait donné lieu; je comprends que, par la loi (lu 5 sepleujijrc 1807, le législateur ait défendu de stipuler le prêt à intérêt au delà d'un taux que lui-même a déterminé.

Voilà un législateur intervenant dans les contrats que les citoyens peu- vent passer, mais y intcrvi naiit à bon escient, y intervenant en vue d'abus qui avaient été commis depuis plusieurs années, y intervenant avec son droit et son devoir de législateur d'empêcher ces abus de se reproduire.

Aujourd'hui voici une convention pratiquée depuis longtemps, éprouvée, dont ou peut coniiaîiie les résultats, et que l'on veut proscrire.

Je demanderai à M. le minisire des travaux publics de nous signaler queln sont les maux que cette convention a produits. Je ne lui demande pas de me dire quelle a été l'opinion des jurisconsultes, elle les a partagés ; les Cours royales qui en ont l'expérience, dans le ressort desquelles elle se pratique, ont demandé qu'elle fût maintenue.

Les Cours royales qui ne la connaissent pas, la jugeant spéculativement, théoriquement, ont seules demandé qu'elle fût interdite; mais ce n'est pas ce qu'il importe dv. savoir.

Je demande à M. le garde des sceaux, qui doit avoir entre ses mains toutes les plaintes des procureurs du roi et des procureurs généraux, qui lui ont été envoyées sur l'exercice journalier de cette convention, de vouloir bien nous les faire connaître.

Si vous voyez que l'intérêt des prêteurs ou des emprunteurs, on des créanciers inscrits, a été souvent sacrifié dans l'exécution de cette clause, vous pourrez dire que l'intérêt public demande qu'elle soit annulée pour l'avenir; mais lorsqu'on ne vient l'attaquer que par des opinions purement théoriques, par <le vaines conjectures, des spéculations de jurisconsultes, et qu'à ce titre on demande de porter atteinte à la liberté des contrats, je ne le comprends pas; jt: ne puis comprendre que sur de simples hypothèses vous puissiez porter cette atteinte à la liberté des contrats en adoptant l'article du <;ouvei nement.

On dit : Mais cette clause est funeste pour tout le monde, pour le prêteur, pour l'emprunteur et pour les créancier» inscrits.

Chose étonnante, messieurs! un contrat qui porterait préjudice à tout le monde, et qui cepend.mt, de l'aveu de M. le ministre, se serait peu à peu répandu, multiplié, et serait devenu, dans quelques-uns des ressorts de nos Cours royales, comme de droit commim !

Ainsi voilà tout le monde, jtrêteurs, emprunteurs, créanciers inscrits, qui ignorent complètement leurs intérêts, qui se livrent constamment à ce contrat ou ie tolèrent, qui le pratiquent tous les jours ; et nous, législateurs, nous comprendrons mieux qu'eux tous quel est leur véritable intérêt 1

L'intérêt du prêteur, dit-on, est gravement compromis ; car, lorsque le prêteur va entrepiendre l'exécution de sa cimvention. des procès vont lui être suscités. Beaucoup mieux vaudrait qu'il prit les formes de notre saisie immobilière ; il ne se verrait pas exposé à tant de difficultés.

Messieur.s, lorsque '<• piêteur passe son contrat et prêle son argent, il se fait donner (car In clause n'est pas autre chose), il se fait donner mandat , s'il n'est pas payé k échéance, de faire vendre, à condition de publicité et

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de concurrence, riuian.ubl»; qui est îifl'ecté à sa créance; car c'est toute celte nionslrueiiM; cuiivcntion que vous appelez voie parée.

Eh bien, rc prêteur qui se fait donner ce mandat, qui prend des moyens pour que la vcule soit publique, pour qu'elle procure le véritable prix de l'immeuble, ce prêteur serait lésé par une clause de cette naturel Je dé- clare que je ne le comprends en aucune manière.

Voulez-vous, au contraire, savoir ce qui se passe, et ce qui a conduit peu à peu à substituer celte convention à la saisie immobilière légale, dans le plus grand nombre des cas? La saisie immobilière, telle qu'elle se prati- quait sous le Code de procédure civile, avait de graves inconvénients, les lenteurs et les trais ; mais elle en avait un bien plus grave encore, et que je signale à la Ghauibre : c'est que toutes les formalités, ou du moins une grande partie des fornjalités étant prescrites à peine de nullité, un mot ou- blié, une désignation mal faite, la moindre circonstance omise dans le procès-verbal de saisie ou dans les actes qui l'avaient suivi, entraînait la nullité. La procédure parvenue presqu'â sa fin, le créancier poursuivant voyait annuler entre ses mains la saisie immobilière, il était obligé d'en sup- porter les frais, de recommencer une seconde procédure. J'ai vu quatre procédures recommencées par le môme créancier, et sa créance absorbée par les frais.

N'était-il pas naturel qu'en présence de ces périls, lorsque l'on engageait ses capitaux accumulés souvent à grand'peine , on se ménageât les moyens d'atteindre plus facilement le but, qu'on se procurât le moyen, sans léser l'intérêt de l'emprunteur, d'arriver à une vente moins dispendieuse et plus certaine?

Voilà comment on a été amené à cette clause, et quelque disposé que je sois à reconnaître les incontestables améliorations qui ont été apportées par la loi en discussion à la procédure en matière de saisie immobilière, je vous dirai ; ne croyez pas que par votre loi tout soit terminé.

Veuillez me permettre de vous indiquer la différence qu'il y aura entre le Code de procédure et la loi nouvelle.

On en était venu à ceci : le créancier traitait avec l'avoué ou l'huissier chargés d(; la saisie ; il leur donnait une prime, au moyen de laquelle l'huis- sier ou l'avoué se chargeait à forfait de toutes les chances de la procédure; en sorte que pour arriver à faire saisir immobilièrement son débiteur, il était obligé, préalablement, de faire le sacrifice d'une somme qu'on ne lui remboursait jamais.

Eh bien, messieurs, sous la loi nouvelle, les périls sont grands encore, les formalités sont encore nombreuses, les nullités sont encore inultipliées, on courra toujours des dangers, on paiera toujours une prime, elle sera peut- être moins forte, mais elle existera encore.

Maintenant, je le demande, l'intérêt du prêteur est il compromis dans le contrat qui lui évite cette étrange nécessité? Et, chose étonnante, M. le ministre des travaux j)u!)lics disait tout à l'heure : l'intérêt du prêteur est compromis; et tous les orateurs qui ont parlé avant lui dans le même sens ont dit que l'intérêt du prêteur était trop ménagé.

Je passe à l'intérêt de l'emprunteur. Quant à cet intérêt, il y a un moyen bien simple de l'apprécier, et MM. les ministres peuvent me répondre d'uB »eul mot. Avant de proposer la nullité d'une convention usitée dans

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une pallie de la France, je ne puis pas croire qu'ils ne ?c soient pas procuré tous les renseignements qui montreraient l'abus de celte convention. Il y a un moyen simple de me prouver que l'inlcrôt de l'emprunteur est exposé à des dangers. Quel est son inlérCt ? C'est que son immeuble, par la vente à laquelle il est soumis, soit vendu au prix le plus élevé possible.

Je demande hardiment à M. le garde des sceaux s'il pourra dire quelle différence il y a entre le prix des ventes lorsqu'elles se font ilev.mt les Tri- bunaux, en vertu de saisie immobilière, et le prix des ventes faites devant notaire, en vertu de la voie parce.

Quant à moi, je crois pouvoir affirmer par une expérience de quinze an- nées dans une ville cette clause s'exécute très-habituellement, que le prix des ventes faites devant notaire est toujours plus considérable que le prix des ventes faites devant les Tribunaux, indépendamment de ce qu'il y a moins de frais à déduire sur le prix de la vente consentie devant no- taire.

On le conçoit très bien ; sans parler du devoir des notaires, qui est de faire vendre avec toute la publicité possible, en appelant toutes les con- currences qu'ils peuvent appeler, il y a aussi leur intérêt, et cet intérêt est tout simple et se présente sous deux faces : il consiste à appeler à la Tente autant de personnes qu'ils en peuvent appeler, afin de se créer une clien- tèle, et de l'aire élever le prix de la vente le plus haut possible, puisqu'ils ont des droits proportionnés à ce prix.

\'oilà pourquoi dans toutes les ventes exécutées en vertu de la voie pa- rée le prix est toujours proportionnellement plus élevé que dans celles qui sont faites devant les Tribunaux par la voie de la saisie immobilière légale.

Voilà donc l'intérêt de l'emprunteur; il n'est pas douteux, il est d'avoir le plus haut prix de son immeuble, et je maintiens que l'exécution de la convention vaut mieux que la saisie immobilière j)Our arriver à ce résultat.

Mais, messieuis, et j'appelle spécialement l'attention de la Chambre »ur ce point, il ne faut pas voir seulement l'intérêt de l'emprunteur au mo- ment où la vente s'opère; il faut voir l'intérêt du propriétaire qui a besoin d'emprunter au moment même le contrat se passe.

Nos honorables collègues MM. Corne et Garnon ont parlé des intérêts de la petite propriété ; je dirai quelques mots sur ce point.

Far cela même que, dans l'exécution de la saisie immobilière, le créan- cier est exposé à des périls considérables, il est évident qu'il ne s'expoie à ces périls que pour le recouvrement d'une somme assez forte, et que, lors- qu'il s'agira de s'exposer à des nullités de procédure qui entraînent des frais considérables pour de faibles sommes, il n'y a pas de créancier qui y consente.

On avait très-bien senti cela en 1807, quand le Code de procédure a été fait : car on avait sonj^é à introduire une disposition exceptionnelle pour les immeubles d'une valeur inférieure à 4»oou fr. Par respect pour l'unité de législation, cette disposition n'a pas été admise; mais, dans la pratique, on y est arrive: on a très-bien senti que jamais un immeuble de a ou 5,000 fr, n'obtiendrait un prêt avec hypothèque de i,5oo a 3,000 fr., s'il fallait que le créancier s'exposât à toute» les chauces des nullités de la saisie immobilière ordinaire ; c'est pour cela qu'on a pratique l'executioa de la

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voie parée. Savez-vous ce qui arrivera si vous la pro8crive2? il arrivera ou que le prôteur ne consentira pas à engager son argent sur des immeubles de peu de valeur, et que la petite propriété ne trouvera plus aucun crédit ; ou bien, et je puis le prédire pour tous les lieux que je connais, que, n'ayant plus la garantie de la voie parée, on demandera une autre garantie. Et savez- vous laquelle ? L'honorable M. Dupin l'indiquait tout à l'heure. On deman- dera la garantie d'une lettre de change, et à la place de l'immeuble à exproprier, vous aurez le débiteur à emprisonner. Tous voulez sauver l'im- meuble, et vous compromettez la personne gravement. Vous créez la lettre de change , au lieu de la voie parie. Voilà le résultat de la nullité que vous voulez introduire dans votre loi. (Très-bien! très-bien !)

J'ai dit que l'intérêt du prêteur et celui de l'emprunteur se réunissaient pour maintenir cette clause ; j'ajoute que les créanciers inscrits n'ont pas à s'en plaindre. V'raiment, messieurs, permettez moi de le dire, j'ai été étonné d'entendre ce qui a été dit à cet égard par RI. Renouard et par M. le mi- nistre des travaux publics.

Les créanciers inscrits, dit-on, ne seront pas appelés, la vente s'opérera sans eux, leurs droits seront compromis. Je demandée mes honorables contradicteurs de répondre à celte question :

Le propriétaire de l'immeuble hypothéqué a-t-il par hasard le droit de vendre volontairement son immeuble? Sans doute, et les créanciers in- scrits ne peuvent pas dire : nos intérêts sont compromis, attendu que la loi leur réserve pour sauvegarde la surenchère. Par cela seul, ils ne peuvent se plaindre du droit de vendre volontairement. Eh bien, au lieu de vendre lui- même, voici un débiteur qui, à l'eflet de vendre, se crée un mandataire. Que fait ce mandataire ? Une vente volontaire, et pas autre chose. Quel est le droit des créanciers inscrits? Le même qui leur est réservé dans le cas de toute vente volontaire : leur droit n'est pas éteint , leur intérêt n'est pas compromis ; les créanciers inscrits ont droit de surenchère. Est-ce que tout le inonde peut surenchérir ? nous dit-on; mais allez donc plus loin ; soyez conséquents: supprimez donc la vente volontaire; car dans ce cas les créanciers n'ont pas d'autres droits que celui de pourvoir à leur intérêt par une surenchère.

Ainsi le droit des créanciers inscrits n'est pas atteint, il est gardé tel que le l'ait le droit commun.

L'intérêt du prêteur ne souffre aucunement, puisque c'est lui qui de- mande cette clause , qui en profite ; et quant à celui de l'cnipranteur, soit qu'on le regarde au moment de la vente, soit qu'on le regarde au moment dn contrat de prêt, il n'a pas à souffrir de cette convention sans laquelle il ne trouverait pas le crédit dont il a besoin.

Maintenant, je le répète en finissant, c'est une convention qui depuis longtemps est pratiquée, qui a été reconnue licite par la Cour de cassation, et nous demandons de ne pas la proscrire. C'est une chose grave que de porter atteinte à la liberté des conventions. Quoique la théorie puisse dou- ter sur les effets et sur le sens de cette clause, la pratique nous enseigne qu'elle répond à un besoin de nos propriétés morcelées ; elle ne vous donne aucun motif d'en interdire l'usage; bien loin delà, dans mon opinion, la pratique doit vous conduire à la maiotenir et à rejeter l'article du gouver- nem en

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Après ce discours, l'article est mis aux voix. Une première épreuve est déclarée douteuse. L'article est adopté aune seconde épreuve.

Ce vote, le plus important de la discussion actuelle, a clos en quelque sorte tous les débats, et a été suivi, le lendemain, de l'adoption de tous les autres articles servant de complément à la loi sur la vente des biens immeubles. Relativement à ces arti- cles, il suffit de faire remarquer que la Chambre est restée fidèle jusqu'au bout au système qu'elle avait suivi depuis le com- mencement de la discussion, c'est-à-dire qu'elle a repoussé tous les amendements qui n'obtenaient pas l'assentiment de la com- mission.

C'était le seul moyen de conserver à la loi son homogénéité, et, sous ce rapport, il faut tenir compte à la Chambre de son bon sens et de sa persévérance.

Il n'y a pas de bonne loi possible d'une certaine étendue dans une assemblée délibérante, sans cette méthode jusqu'ici trop négligée : nous nous félicitons, dans l'intérêt du pays, de ce qu'on est revenu enfin à un usage aussi raisonnable, et qui avait cessé d'être mis en pratique depuis la discussion du Code fo- restier. {La suite au prochain cahier.)

OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.

COUR ROYALE D'OIiLEAXS. Frais de justice. Privilège. Consignation. Validili;.

Lorsque l'acquéreur (Fun immeuble a consigne son prix, les frais de la demande en validité de la consignation sont prii'ilcgié<: , soit comme frais de justice , soit comme conscn^atoircs des droits des créanciers. (Art! 1248, 1260, 2101, 2102, 2l88 C. C; art. 759 C. P. C.)

(RicherC. N***.)— Arrêi.

La Colh; Considérant qu'aux termes de l'art, aïoi C. C, les frais de justice sont privilégiés; Qu'il faut entendre par frais de justice ceux qui ont pour objet la liquidation du gage commun ou sa conservation ; i Considérant qu'aux termes de l'art. aiS6 C. C, l'acquéreur qui a fait régn- lièremcut transcrire et notifier son contrat ext autorisé, h défaut de suren- chère, à consigner le prix irrévocablement fixé de son acquisition, sans autres olFres préalables que celles déjà faites, conformément à l'art. 3184 C. C; Considérant qut; cette faculté de consigner a été accordée tout à la fois dans l'intérêt de l'acquéreur et des créanciers; Qu'en effet, si la consignation fournit au premier le moyen de se libérer, clic assure aux

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autres la conservation de leur gage , en le plaçant Jans un d/'pôt public , à l'abri des chances auxquelles pourrait l'exposer l'insolvabilité éventuelle de l'acquéreur; enfin elle tend à faire lever les obstacles qui rendent pour les créanciers le prix indisponible ; Considérant néanmoins que pour arriver à ce double but, la consignation seule ne suffirait pas, puisqu'aucun conser- vateur ne consentirait , sur le vu de la seule quittance du receveur des con- signations, à rayer des inscriptions liypotbécaires qui, d'après l'art, 2107 C C, ne peuvent êtie rayées que du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement inattaquable; Qu'il y a donc nécessité i)our l'acquéreur qui consi^nie, de faire connaître d'abord aux vendeurs et aux créanciers insciits le dépôt du prix auquel ils ont droit, et de les mettre ainsi en demeure de retirer ce prix, en donnant mainlevée de leurs hypo- thèques dijnt l'eliet subsiste d'ailleurs sur la somme consignée jusqu'à la clôture de l'ordre amiable on judiciaire à faire entre eux ; Qu'à défaut par les vendeurs ou les créanciers de donner ces mainlevées, il devient ensuite indispensabie pour l'acquéreur de faire juger contradictoirenient avec eux la validité du dépôt, afin d'obtenir de l'autorité de la justice, avec la preuve certaine de sa libération, la mainlevée, et par suite la radiation réelle des insciiptions de privilèges ou d'hypothèques dont sa pro- priété resterait sans cela matériellement grevée; Que cette procédure est d'ailleurs une conséquence nécessaire de l'inexécution de l'oblifration du vendeur, qui n'a droit au prix qu'après avoir livre la cho-e à l'acqui reur ; Que celui-ci doit donc retenir sur son prix et par privilège les frais de cette procédure ; Que les créanciers n'ayant pas plus de droits que le vendeur dont ils sont les ayants cause, peuvent d'autant moins s'en plaindre, qu'ils auraient pu éviter ces frais en donnant leurs mainlevées ; Que le système contraire tendrait le plus souvent à la violation du contrat de vente, en augmentant le prix stipulé du montant des frais de consignation que le vendeur serait hors d'état de rembourser; Que si, aux termes de l'art. i2/(.8, l'acquéreur doit supporter les frais de la quittance qui contient la preuve de sa libération , d'un autre côté , le vendeur Cht tenu de faire les fiais de la délivrance de la chose vendue , et de fournir à l'acquéreur les moyens de se libérer; qu'ainsi , lorsque ces n)oyens lui sont refusés, la loi vient à son aide par la disposition de l'art. 1260 C C, qui met à la charge du créancier les frais des offres réelles et de la consignation , si elles sont valables ; Que si aucun texte de loi ne déclare expressément privilégiés les frais d'une demande en validité de consignation, c'est que ces frais, ayant la même cause et le même but que ceux de radiation d'inscription, se trouvent virtuellement compris dans l'art. 769 C. P. C.j Qu'ainsi, soit comme frais de justice, soit comme conséquences des obligations du ven- deur et de la délibération due à l'acquéreur, soit comme accessoires indis- pensables de la radiation des inscriptions hypothécaires, les dépens delà demande en validité de consignation doivent être privilégiés et prélevés comme tels;

Et attendu que les premiers juges, tout en reconnaissant régulières en la forme et fondées en droit, soit la consignation faite par Kicher, soit la de mande en validité de cette consignation, ont néanmoins refusé le prélève- ment par privilège des frais de cette procédure ; Qu'ils ont ajusi méconnu

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les dispowtions des art. laCo, 2101 , 2102, § 5, 2186 C. C, ;59 et suiv. C. P. C.; Par CCS motifs, etc.

Du 13 août 1840. 2' Ch.

COUK ROYALE DE BORDEAUX.

Office. Défaut de cautionnement. Droit de présentation. Droit personiKîl.

Les hérùicrs cTun officier ministériel qui est (accédé sans avoir fourni son cautionnement nont pas le droit de transmettre sa charge (1).

En conséquence^ si le gouvernement, par des considérations per- sonnelles à la veuve et aux héritiers^ consent à nommer à l'office vacant le candidat désigne par ceux-ci, lequel s'est engagé à leur compter une certaine somme, les créanciers du défunt n'ont rien à réclamer sur cette somme qui ne fait point partie du patrimoine de leur débiteur.

(Hérit. Avertin Marie C. Lafargue.) Arrêt.

La Cooh; Attendu qu'il est constant, en fait, qii'Avcrlin Marie, qui fut pourvu d'un office de courtier de marchandises à Bordeaux «u i8î5, oe réalisa pas le cautionnement de celte charge; Qu'il est décédé le a5 octobre i652, ne laissant que des valeurs mobilières bien insullisaiites pour répondre de la dot qu'il avait reçue de son épouse ; Attendu que l'art. 4 de l'ordonnance royale du 5 juillet 1S16 dispose que les agents de change ou courtiers de commerce, leurs veuves et enfants, ne pouiroul jouir du bé- néfice de l'art. 91 de la loi du 28 avril de la même année 1^ celui de présen- ter des successeurs à l'agrément du roi), s'ils ue justifient du ver^^ement

intégral du cautionnement, tant en principal qu'à titre de supplément ;

Que d'après un texte aussi formel, les héritiers d'Avcrtin Marie n'ont pas trouvé dans sa succession le droit de présenter un successeur ; Que ce droit ne pouvait légalement leur appartenir; Que ^i le sieur Brisson fut nommé courtier en remplacement de Marie, à la sollicitation et sur la de- mande de la veuve, on ne peut voir dans cette nomination qu'une faveur toute spéciale du gouvernement, à raison de la position fàc heuse et digne d'intérêt de cette veuve et de ses enfants: Que la saisie-arrêt faite par la dame Lafargue sur les produits du bievet dont Brissou devint titulaire, se trouve dès lors fiapper des revenus étrangers à la succession d'Averlin Marie, dont la saisissante est créancière; Que ces revenus sont la pro- priété personnelle de la veuve et des enfants Marie, par suite des conventions particulières intervenues entre eux et Brisson, qui a depuis cédé ce même brevet .'1 Sandre flls, tiers-saisi; Faisant droit de l'appel que la dame Sandre, veuve Avertin Marie, en sa qualité de mère tutrice de ses enfants

(i) Dans l'espèce, il s'agissait d'un courtier de inmmeice.

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Diineuis, a interjeté du jugement rendu par le tribunal civil de Bordeaux, le i5 mars iSôg, met ledit appel au néant ; émendant, annule la saisie-arrêt faite par l'intime dans les mains <le Sandre fils, comme portant sur des valeurs étrangères à la succession d'Avertin Marie ; moyennant ce, dit n'y avoir lieu de prononcer sur les conclusions subsidiaires prises au nom desdits mineurs.

Du 2 juin 1840. V Ch.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Honoj aires. Avocyl. Taxe.

// ne doit être passé en taxe qu'un seul droit de plaidoirie, quel que soit le nombre des audiences employées à la cause : l'avoué , au contraire, peut réclamer autant de droits d'assistance qu'il f a de fournées de plaidoirie. (Art. 80, 86, décret 16 lévrier 1807.) (1).

(Millot.) Arrêt.

La Coor ^ Vu l'art. 8o du tarif ainsi conçu : « Pour honoraires de l'a- a vocat qui aura plaidé la cause contradictoirement, à Paris, i5 fr., et dans le » ressort, lo fr.; Considérant que le texte de cet article est clairet précis, et ne présente aucune ambiguïle ; qu'il n'alloue évidemment qu'une somme fixe, quel que soit le nombre des audiences employées à la discus- sion, puisque l'allocation se rapporte au fait d'avoir plaidé la cause, fait complexe qui comprend toute la discussion, quelle que soit son étendue ; Qu'en présence d'une disposition aussi claire, il n'est pas nécessaire de rechercher l'esprit qui l'a dictée; qu'on ne saurait y voir que la fixation à forfait de l'indemnité mise à la charge de la partie qui Succombe, au sujet des honoraires de l'avocat, indemnité fixe et invariable, qu'il n'est pas per- mis au juge de modifier ou d'étendre; Qu'il paraît que l'usage s'était introduit au parlement de Paris, ainsi que l'énonce de M, Dupin dans son Traité sur la profession daiocat, d'augmenter la taxe à raison du nombre des audiences; mais qu'en admettant que le texte du tarif de 1778, qui ac- cordait la somme y mentionnée pour chaque plaidoirie d'avoiat à tous arrêts par défunt ou contradictoires, autorisât cette interprétation, les termes dont le législateur s'est servi dans le tarif de 1S07 annonceraient au besoin l'in- tention de déroger à ce qui se pratiquait auparavant ; Considérant enfin que l'art. 86 du tarif de 1807, loin de contrarier ce système, vient au con- traire le fortifier; qu'en effet, de ce que ledit article alloue à l'avoué autant

(1) Cette solution est conforme à celle donnée J. A., t. 9, V Dépens, p. SoQ, n" 145, 2' alin., t. 07, p. 019, aux observations, et dans le CoM.MENiiiaK DU TABiF, t. 1"^"^, p. iû8, v!0. M. SuDBAiiu Desisle partage aussice sentiment ( voy. p. 265, n" S69 et p. 246, n" 792, alinéa). Cependant il existe deux arrêts en sens contraire, l'un de la Cour de Bourges, du 24 aoiit 1829 (J. A,, t. 57, p. Ô19), et l'autre de la Cour d'Orléans, indique seulement par iM. HALTErEuiLLE, p. 104. L'arrêt qui précède prouve que la Cour de Bourges a préféré l'avis consigné dans ce recueil et dans le Commentaire du Tarif à son ancienne jurisprudence,

LX. 4

( 5o )

de droit» d'asitiNtance que de journée» de plaidoirie, il dp remilte autrft cliose, sinon que l'intention formelle du Jéj^lMlateur a été que ii'<i lionoraire» de l'avocat et les émoluments de l'avoue lussent calculée sur d>'^ bases dif- férentes ; Par ces motifs, reçoit Millot opposant à la taxe arrêtée le - mars dernier par M. C... L..., conseiller ; et statuant sur ladite opposition, la déclare mal fondée, ordonne le maintien de ladite taxe, etc.

Du 14 juillet 1840. Ch. du Conseil.

CUUH ROYAl.L lA: UOUAl. Avoué. Avocat. Honoraires. H'oélitin.i. Mm lat lr£jai.

L'avoué qui a payé les honoraires de l'avocat, a contre son client une action en répétition. Le droit défaire un pareil payement est com- pris dans le mandai dont il a été ini>e.\ti ( 1).

(M* Deusy C. Lesueur.) Arrêt.

La Codr; Attendu qu'en vertu de son mandat légal, Deusy a payé a M' Honoré, avocat, des honoraires s'élevant à la somme de 4oo fr . ; que dès lors il est créancier du défendeur de ladite somme, etc.

Du 26 mars 1840. 2^ Ch.

COUR ROYALE DK BOURGES.

Taxe. Ordre. Malit-ie oïdinaire.

La contestation en matière (Vordre, qui porte sur la validité niéine du titre de l'un des créanciers produisants, et qui donne lieu à un interrogatoire sur faits et articles et à une expertise, doit eire taxée comme matière ordinaire . (Art. 101, décret du t) janvier 1807.) ;2)

(ITérit. Martin C. Roger.) Aruêt.

L* CouB ; Considérant que toutes les fois qu'un rncWent S ordre on i contriliulion donne lieu ii une procédure qui doit s'instrnire à part et se dis- cuter devant leTiibunal, celte procédure, anx ternies de l'iirt. loi dn tarif, doit être taxé ou sommairement ou ordinairement, suivant sn nature;

Que, dans l'espèce, le titre de Rugi-i' était contesté et que la nullité en était demandée; que l'incident élevé à l'ordri' a donné lieu a un int^-rrogm- toire sur faits et articles, à un jugement qui a ordonne la communication des registres, à une expertise, à de longs débats sur la vale:ir dn titre et sur sa légalilé; qu'évidemment l'alfaire cessait d'être sommaire, et que c'est avec raison que la taxe a été faite comme en matière ordinaire;

Sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition foru)ée par les héritiers Martin, la décliue mal fondée ; oidomie que la taxe sortira <'Il'et, etc.

Du 21 août 1839. Ch. Civ.

^i) C'est un piincipe sur lequel la jurisprudence est désormais lixee. Les Cours de Paris, de Bourges, de Toulouse, de Lyon et de Limoges, ont rendu des arrêts conformes à celui qui précède.

(a) Décision conforme à l'opinion émise dans le Cuumikt. bc iiair, t. s, p. a54> D" 7<>.

( 5i ) LOIS, ARRÊTS ET DÉCÎSÎONS DIVERSES.

DÉClSJOiN ADMINISTRATIVE.

Juge. (.longé. Oïdie j diciair ■.

Circulaire de M. le garde des sceaux relatif^e à la délivrance des conifés aux membres de Tordre judiciaire.

« Monsieur, je remarque avec peine que les règles relatives à la délivrance des congés aux membres de l'ordre judiciaire ne sont pas complètement observées dans tous les ressorts. J'aime à penser qu'il me suffira de les rappeler pour assurer partout leur scrupuleuse observation. Je me propose de vous adresser prochainement une circulaire générale qui présentera, dans leur ensemble, les diverses prescriptions établies, soit par les lois et règlements, soit par des instructions émanées de mes prédécesseuis, sur l'obligation de la résidence pour les magis- trats, sur les absences, les vacances et les congés.

«Mais, sans attendre la translation de cette circulaire, je crois devoir dès à présent réclamer le concours de vos efloits pour arrêter un abus que je ne peux trop tôt faire cesser. Un grand nombre de magistrats demandent des congés pour venir à Paris solliciter de l'avancement ; ce n'est pas im motif légitime d'absence. Un de mes prédécesseurs a interdit d'accorder des congés pour un pareil but; cette règle n'est p-oint observée. Je la rétablis expressément, parce que son maintien importe à la dignité de la magistrature autant qu'au bien du service. La prompte expédition des affaires dépend, eu effet, de l'assiduité des magistrats à remplir leurs devoirs. Il leur appartient de donner l'exemple salutaire de la soumission à celte première règle de la discipline. La considération, l'influence de l'ordre judiciaire y sont éminemment intéressées.

« Le dévouement au roi et à nos institutions, le zèle pour la justice, raccomT>lis^emtnt de tous les devoirs, la moralité, l'in- struction, le talent, l'ancienneté des services, tels .sont les véri- tables titres à l'avancement, les seuls dont je doive, dont je veuille tenir compte. Les magistrats n'ont point à craindre que ces titres puissent être ignorés ou méconnus par moi. Il est du devoir des chefs des Cours royales de me les signaler, non-seule- ment dans les présentations qu'ils ont à me transmettre aussitôt qu'il existe ime vacance, mais toutes les fois que l'occasion s'of- fre à eux de me fournir des renseignements utiles sur le per- sonnel de leur ressort. Il est tenu note exacte, à la chancellerie, de leur témoignage.

( 53 )

« Les sollicitations personnelles des magistrats ne sauraient y rien ajouter; elles seraient, au contraire, l'indice fâcheux d'un manque de confiance dans la valeur de leurs litres ou dans l'impartialité de leurs chefs. S'ils ont des explicalions à me donner, ils doivent me les adresser par écrit : elles seront examinées avec l'attention Ijicnveillante que le chef de l'ordre judiciaire ne peut manquer d'accorder à tout ce qni intéresse les membres de cet ordre.

VI \ous voudrez bien m'accuser réception de celte circulaire, en donner connaissance aux magistrats qu'elle concerne, et veiller à ce qu'elle soit ponctuellement exécutée,

« Recevez, etc.

« Le garde des sceaux, ministre de la fiislice et des cultes,

« Du 7 janvier 1841 . Martin (du Nord).»

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Enquête. ■'"gL" de paix. Délégation. Compétence. Ressort. JNuUité. Jugement interlocutoire.

Lorsque, aux termes des art. 255 et 1035 C. P. C, une Cour royale couiinct un juge de paix pour faire une enquête, celui-ci nr peut y procéder hors du territoire de son canton, et exi cde ses pou- voirs en entendant les témoins sur les lieux litigieux situés hors de son canton.

// importerait peu que ces lieux fussent d\iilleurs situés dans le territoire du ressort de la Cour; mais, dans tous les cas, l'enquête est nulle, si ces lieux sont hors de ce ressort.

3" L'enquête annulée pour ce motif ne doit pai être recommencée aux frais du juge : ce cas n^ est pas applicable l'art. 292 C. P. C.

A" Quoique, dans un arrct interlocutoire, les juges aient déclaré des titres insujfisants pour établir le droit réclamé et aient ordonné une enquête pour les compléter , ils peiwent pour l'arrêt définitij, s^ils annulent l'enquêie faite, puiser leur décision dans ces mêmes titres et les déclarer suffisant^.

(De Galard C. Monset.) Arrêt.

Col'h; Attendu que le juge de paix de Moissac, devant lequel les héri- tiers de Galard devaient, d'après les dispositions de l'arrêt interlocutoire, l'aire leur enquête, a procède hors des limites du territoire oii s'étend sa ju- ridiction, quand il a entendu les léuioins sur les lieux contentieux qui suât situes dan.s le canton de ^ aleoce-d'Agen; qu'il était sans attributions pour exercer en ce lieu un acte de son ministère de juge, que la Cour n'aurait pu lui donner ce pouvoir, puisque la délégation qu'elle peut faire, aux termes des art. 255 et ao55 C. P. C, ne doit avoir pour objet qu'un magistrat, et que celui-là seul e.-<t investi de la magistrature qui se trouve dans les limites du ressort dans lequel la loi lui reconnaît autu- rile ; que pieteudreque laCour apu, dans l'eteu-lue de sa propre juridiction, déléguer ses pouvoirs à un juge de paix en <lehors du canton il jugr,

( 53 )

serait voiiluir qu'elle eût un droit d'institution qui n'appartient à personne, la loi ayant elle-inôme, en ce qui tient à la circonscription territoriale, posé les bornes de la juridiction;

Qu'en vain on voudrait faire une distinction entre le cas le jnge de paix est appelé à statuer en vrrtu de sa propre autoritésur les différends des parties, et celui on il a reçu seulement d'un Tribunal supérieur charge de recueillir les faits qui doivent servir de base à la décision de celui-ci ; que dans l'un comme dans l'autre cas, en effet, c'est sa qualité de juge qui lui donne le droit de remplir ou permet de lui déléguer le pouvoir en vertu duquel il agit ; qu'incontestablement la Cour n'aurait pas pu confier la mission de faire l'enquête à un autre magistrat ; qu'alors que le caractèie de la ma- gistrature ne fait impression sur le juge de paix que dans son canton, et que le droit d'institution n'appartient pas plus à la Cour pour étendre la juri- diction que pour la créer, elle n'aurait pas pu davantage donner délégation au juge de paix de IMoissac de procéder à Valence-d'Agen, qu'à un parti- culier de faire une enquête en quelque lieu que ce soit;

Qu'ainsi dans le cas l'on voudrait trouver, dans l'arrêt qui a nommé le juge de paix commissaire pour recueillir la preuve offerte par les héritiers de Galard, le droit d'entendre les témoins en quelque lieu que ce fût du ressort de la Cour, il faudrait reconnaître que les pouvoirs ont été excédés et qu'il faut annuler l'enquête faite sans le consentement et malgré les pro- testations de Monset hors de la juridiction du juge de paix commis ;

Mais attendu que telle n'avait pas été la mission donnée par la Cour; que le choix du juge n'emportait pas nécessairement l'obligation de se transporter sur les lieux litigieux, que lorsqu'il pouvait entendre les témoini dans l'étendue de sa circonscription, le pouvoir qui lui avait été donné de- vait s'entendre en ce sens qu'il serait exercé dans les limites de la juridic tion dévolue par la loi :

Attendu que si le juge de paix devait connaître les bornes de ses droits, et s'il a eu tort de procéder dans un lieu il était sans pouvoir, ce n'est point une des fautes qui doivent, aux termes de l'art 292, faire recommen- cer l'enquête à ses frais; que cet article ne reçoit application, en effet, que dans le cas le juge, soit par l'inobservation des formalités qui lui sont prescrites, ou par quoique acte spontané de son ministère qui n'est pas du fait des parties, qu'elles n'ont pas prévoir ou qu'elles n'ont pas pu em- pêcher, commet une nullité qui prend naissance dans un fait qui lui est purement personnel ;

Mais qu'alors que ce fait a été provoqué par la partie, elle est irrecevable à faire remonter jusqu'au juge des conséquences qu'elle doit s'imputer ; que c'est précisément ce qui a vu lieu dans !a cause les héritiers de Ga- lard ayant présenté requête, tendant à ce que les témoins fussent entendus sur les lieux, la nullité, provenant de l'admission de leur demande, n'est point une faute qu'ils puissent attribuer au commissaire de; l'enquête; qu'elle est bien la leur; que dès lors il ne saurait y avoir lieu d'appliquer l'art. 29a pour flire que l'enquête sera recommencée; Au fond, attendu que si la Cour, dans les motifs de son arrêt interlocutoire, a énoncé que les titres ne lui semblaient point prouver suffisamment le droit à la propriété, elle ne les a ni annulés ni rejetes du procès; qu'alors que le complément de lumières qu'elle avait attendu de la preuve testimoniale lui manque par l'annulation

( 54)

de l'cnquOl*;, elle ptiil toujours puiser sa décision dan» l'apprcf intion de» acteti;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, et vidant l'interlocu- toire; reloimiiit, ordonne de plus fort l'exécution du jugement attaque, condiiiiine Munsct aux dépens.

Du 2 janvier 1841. 3*= Cli.

COUR DE CASSATION.

Autorisation de reniuii; mariée, -(^.onseil judiciaire. Eïccplion. Sursis.

La femme mariée ne peut cire autorisée à ester en justice par son mari powvu d'un conseiljudiciuire. Mais le défaut d' autorisation valable ne peut être opposé par l'adversaire de la femme. (C. C. , art. 222 et 225.) (1)

// n'est pas nécessaire que^ dans les poursuites exercées par une femme mariée, l'autorisation précède ces poursuites y il y a lieu seu- lement de la part du Trihunal à surseoir jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation (2).

(Dubois-Beauliea C. Guennaud.) Arrî;t.

La Coua : Vu les articles ai5, aaa et aaS C. C; Attendu {|ue, s'il est vrai, ainsi que l'a jugé le Tribunal de Fougères, que celui qui ne peut plaider sans l'assistance d'un conseil judiciaire n'a pas mieux capacité pour autoriser valablement sa l'eaime a ester en jugement, il est vrai aussi que la nullité fondée sur le défaut d'aulorisatioa de la femme ne peut, d'après l'art. 2a5 C. C, être opposée que par elle, son mari ou ses lieritiers; Attendu, d'ailleurs, et ddus tous les cas, que le Tribunal de Fougères, au lieu d'accueillir l'exception opposée a la dame Dubois-Beaulieu , aurait du surseoir a prononcer jusqu'à ce que l'autorisation lui eût été légalement conférée ; qu'en la déclarant purement et simplement non recevable, ce Tribunal a faussemenl appliqué les art. îi5 et aaa G. C, et esseatielleiuent violé l'art. p.aS, même Code; Cassb.

Du II août 1 840. Ch. Civ.

(») V. J. A., t. 4?) P- 1^'». "Il arrêt conforme de lu Cour royale de Paris, Contra Duranloii, t. -i, n" 5uH.

('i)La juiiaprudencc de la Cour de cassation estfixée eu ce sens par uo grand nombre d'arrêts rapportes au J. A., t. 5, p. a5, n" lo, p. jj, n" 5, l. i5, p. 371, n" TiSj; t. "SS, p. ô5, et t. 46, p. i5i.— M. Boncenne (t. 5, p. iSS ^f suivantes) parait professer uoe opinion contraire.

( 55 )

GOUR HOYALIi DE TOULOUSE.

Avocat. Conseiller de préfecture. Incompatibilité. Appel. Recevabilité.

L'appel est recevable contre les décisions du conseil de disci- pline de l'ordre des ai^ocats qui rayent du tableau certains membres de l'ordre comme exerçant des fondions incompatibles af'cc la pro- fession d'avocat.

Il ny a pas incompatibilité entre les fonctions de conseiller de préfecture et la profession d' avocat.

(MM** Tajan et Fourtanier C le conseil de l'ordre des avocats de Toulovise.)

MM«' Tajan et A. Fourtanier, conseillers de préfecture à Toulouse, avaient été rayés du tableau de l'ordre des avocats, pour cause d'incompatibilité, par une décision du conseil de discipline du 12 novembre 1«40. Ils ont relevé appel de cette décision.

Arrêt.

La Cocr; Attendu, en règle générale, que l'appel est de droit com- mun, qu'il est recevable, à moins d'une disposition Ibrnielle qui l'interdise; que, dans l'espèce, la non-recevabilité de ce recours interjeté par les appe- lants ne résulte d'aucun texte de loi ;

Attendu, au fond, que c'est en substituant aux termes précis et absolus de l'art. l\.i de l'ordonnance du 20 novembre 1S22, des interprétations et des analogies que le conseil de discipline de l'ordre des avocats essaie d'établir l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller de préfecture et la pro- fession d'avocat : l'oidonnance de 1S22, en effet, ne déclare les fonctions d'avocat incompatibles qu'avec celles de l'ordre judiciaire, et si le léf^isla- teur eût voulu l'établir avec des fonctions de conseiller de préfecture, ou de jiigede l'ordre administratif, il l'aurait exprimé sans doute, comme il l'a pro- noncé pour les secrétaires généraux de préfecture , alors qu'il réunirait toutes les incompatibilités ;

Attendu que la même ordonnance, par sentiment delà noblesse de la profession d'avocat, n'a pas voulu qu'on pût la ravaler par l'exercice des emplois à gage; qu'il ressort de ces expressions mêmes qu'elles ne s'appli- quent qu'à des emplois qui entraînent l'idée de domesticité, et non aux rétributions ou traitements que reçoivent honorablement de l'Etat tous les fonctionnaires publics ;

Attendu que les incompatibilités doivent être restreintes dans le cercle que la loi a tracé et que le conseil de discipline de l'ordre def^ avec Is ne pouvait pas l'étendre en imposant à MM" Tajan et Fourtanier i'obligacion de renoncer dans la quinzaine a la qualité de conseiller de piéfecture, leur

t 56 )

déclarant qii'à défaut ils seraient rayés du tableau de l'ordre des avocats; Recevant l'appel, réformant, ordonne le maintien sur le tableau des noms de MM«» Tajan et Fourlanier,

21 décembre 1840. Cli. réunies.

COUR ROYALE DK IJOUIUillS.

Faillite. Compélenfc. Oiiverliire. Dcilaralion.

La faillite d'un commerçant peut ctre déclarée par le Tribunal du lieu oii le failli a transporté son domicile, depuis la cessation de ses affaires, quoiqu'il ny ait jamais exercé son commerce. (Art. 438 C. Coin.)

(Rivière C. Oudot.)

En 1836, le sieur Oudot, négociant à Melun , se trouvant dans l'impossibilité de faire honneur à ses engagements, cessa ses affaires et quitta la ville était le siège de son commerce, pour aller résider, en qualité de régisseur, dans une propriété appartenant au sieur Bonneville, et située dans l'arrondissement de Bourges.

Oudot, éprouvant le besoin de fixer sa position, déposa son bilan au greffe du Tribunal de commerce de Paris, mais ce Tribunal se déclara incompétent. Quelque temps après, un créancier provoqua la mise en faillite du sieur Oudot, et saisit de sa demande le Tribunal de commerce de Bourges, qui se déclara, comme celui de Paris, incompétent. Appel.

Arrêt.

La Cour ; Considérant qu'il résulte de la manière la plus formelle des faits établis, qu'Oudot a cessé ses paiements; qu'il a déposé son bilan au greffe du Tribunal de Commerce de Bourges ; Qu'il est également con- stant, par toutes les circonstances dont il a été donné connaissance à la Cour, que depuis trois ans il habite Mtlun-sur-Yèvre, avec toute sa famille ; qu'il y a fixé son établissement ; qu'ainsi, aux termes île l'art. io5 C. C, il doit y Ctre réputé domicilié; Considérant que l'un de ses créanciers, requiert que la faillite soit déclarée; qu'aux termes de droit il appartient au Tribunal de son domicile de la déclarer ; Par ces motifs, reçoit l'ap- pel ; y statuant, donne défaut contre l'intimé non comparant ; et pour le profit, dit mal jugé par le Tribunal de Commerce de Bouiges, en «'abste- nant de déclarer la faillite d'Oudot. etc..

Du 19 juin 18H9. Cli. Civ.

( h)

COUK ROYALE DE POITIEHS.

Conciliation. Transaction. Arbitrage. Dispense.

Lor<iquà la suite d'un premier procès, il est intervenu une transac- tion, puis un arbitrage qui a pris fin par le déport d'un des arbitres^ l'instance qui s' engage entre les mêmes parties, à l'occasion des mêmes difficultés y mais dei^ant le Tribunal cii'il, est une instance princi- pale qui doit être soumise au préliminaire de conciliation. (Art. 48 G. P.C.)

(DeS'^^^C. deB***.)

Une instance était depuis longtemps pendante devant le Tri- bunal de Bourbon-Vendée, entre le sieur de S*** et la dame de B*"^*, sa sœur, au sujet d'un testament au profit de cette der- nière, testament dont la nullité était demandée.

Le 22 février 1837, après plusieurs jugements interlocutoi- res , une transaction fut signée entre les parties, et il fut arrêté que le testament serait réputé non avenu; 2" que les biens de la testatrice ne feraient qu'une seule masse avec les biens du père commun pour être partagés entre eux par portions égales; que des experts dénommés en l'acte fixeraient les basesdu partage, et enfin qu'en cas de contestation, les difficultés seraient soumises à des arbitres.

Comme on l'avait prévu, les parties ne s'entendirent pas, et il fallut recourir à un arbitrage; mais l'un des arbitres s'étant déporté, aucune décision n'intervint.

Alors les sieur et dame de B"^** assignèrent le sieur de S*** devant le Tribunal de Bourbon-Vendée, par exploit du 24 avril 1840. Le défendeur opposa une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'y avait pas eu de préliminaire de conciliation.

Le 24 juin 1840, jugement qtii rejette cette exception , par le motif (ju'il ne s'agit pas d'une instance nouvelle. Appel.

Devant la Cour, le sieur de S"'^'*^ insistait sur ce point que l'instance ancienne avait été vidée par la transaction de 1837 , et sur ce que le compromis avait pris fin par le déport de l'un des arbitres.

Les intimés, au contraire, assimilaient cette dernière circon- stance au cas un Tribunal est supprimé et un nouveau Tri- bunal saisi. Evidemment c'est bien la même instance, et non un procès nouveau, qui est à juger, et une tentative de conci- liation n'est pas nécessaire.

]M. l'avocat général Nicias Gaill.ird a réduit la question à des termes sia\plc3 : il a reclierclié si, au 24 avril 1840, date de l'ex- ploit, il existait une autre contestation judiciaire entre les parties. « Dans le cas de la négative, a dit ce magistrat, il n'y aurait même

( 58 )

plus à se demander si la demande formée par cet exploit est prin- cipale et introductive d'instance, dans le sens de l'art. 48 C. P. C , puisque là, , comme ici, il n'y a qu'une demande, elle est nécessairement principale et introdnclive.

« S'il existait une aulie instance, était-ce devant le Tribunal de Bourbon-Vendée? Non , le procès qui avait pour objet l'an- nulation du testament du 15 mars ISIU était depuis lo:iglemps terminé; la transaction du 22 février 1837 y avait mis fin. L'action introduite par l'exploit d'ajournement du 24 avril 1840 avait un objet tout différent. Aussi n'avail-elle point été formée comme doivent l'être les demandes incidentes, aux termes de l'art. 337 G. P. C; mais bien par exploit en tète duquel était si- gnifiée copie des pièces sur lesquelles s appuyait la demande. « Etait-ce devant les arbitres? Mais l'instance arbitrale avait pris fin par le déport de l'un d'eux. Lorsqu'il n'y a pas clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants, le compromis finit par le déport d'un des arbitres : telle est la disposition de l'ait. 1012 C. P. C. S'il n'y a plus de compromis, à plus forte raison n'y a-t-il plus de Tribunal arbitral, et comment une instance existerait -elle encore devant un Tribunal qui n'existe plus?

« La preuve qu'il n'y avait plus d'instance ailleurs, c'est que les époux de B*'*^* en ont formé une, précisément pour le même objet devant le Tribunal de Bourbon- Vendée. Et c'est un prin- cipe certain qu'il ne peut exister cumulativement deux instan- ces sur le même objet : (/ucrlibet conlroi'ersia, dit Pothier, actionc unica pcragilur. L'art. 171 C. P. C est l'application de ce prin- cipe,

« On a voulu comparer l'espèce soumise à la Cour au cas de renvoi à un antre Tribunal pour parente* ou alliance, cas réglé par l'art. 375 C. P.C. (^et article dit bien que si le renvoi est pro- noncé, la contestation sera portée devant le Tribunal qui doit en co:uiaître, sur simple assignation, et que /a prcccdnrc y sera conlinaéc sidifunl ses derniers errements, ce qui dis[)ense du préli- minaire de la conciliation; mais c'est qu'alors il y a renvoi devant un Tribunal du même ordre que celui qui est dessaisi, et si l'alfaire est de celles qui doivent, d'après la loi, être sou- mises à l'épreuve conciliatoire, déjà elle a passé par cette épreu- ve ; tandis qu'ici tout dillère, Tordre des juridictions et la ma- nière de procéder.

« On a dit encore : Mais à quoi eiil servi d'essayer la conci- liation? Il est bien certain que le^ parties, depuis si longtemps en procès, ne se fussent pas conciliées. Qni le sait^ Puis, ce n'est qu'une considération qui ne peut prévaloir contre les prescriptions positives de la loi. »

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Â&BÊT.

La Colb; Attendu que les parties ont cessé d'être en instance par- devant le Tribunal de Bourbon-Vendée depuis la transaction du za fé- vrier iSSy, contenant compromis, nomination d'experts et d'arbitres ; Attendu que le compromis ayant manqué son effet par le déport d'un des arbitres, les parties ont cessé d'être en instance par-devant le Tribunal ar- bitral, qui n'existait pins; Attendu dès lors que l'ajournement donné par les intimés à l'appelant par-devant le Tribunal de Bourbon-Vendée, aux fins de faire statuer ce que de droit sur les questions à résoudre et qui avaient été soumises aux arbitres, est une demande principale et iutroduc- tive d'instance, pour l'exercice de laquelle les intimés devaient préalable- ment tenter le préliminaire de conciliation; que ne l'ayant pas fait, leur procédure est irrégulière ; Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé, etc.

Du 12 novembre 1840. l*^" Ch.

COUR ROYALE DE BOURGES. Appel. Jugement. Indivisibilité. Degrés de juridiction.

Lorsque l'objet de la demande est complexe et susceptible des deux degrés de juridiction, l'appel est recei>able, encore bien que le chef sur lequel il porte soit inférieur au taux du dernier ressort (,1).

(Monin C. Ballanger.)

En 1838, Ballanger fait pratiquer sur les biens du sieur Mo- nin, son débiteur, une saisie immobilière. Le saisi forme op- position aux poursuites et en demande la nullité ; il conclut tu outre à 300 fr. de dommages-intérêts.

Conformément à cette demande , le Tribunal de Cosne fait mainlevée de la saisie immobilière, mais il refuse des dom- mages-intérêts par le motif que le saisi n'a éprouvé aucun préjudice.

Appel par le sieur Monin. Le sieur Ballanger lui oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que son appel, ne portant que sur une somme de 300 fr., n'est pas susceptible des deux degrés de juridiction.

L'appelant soutient que, les premiers juges ayant été saisis d'une demande complexe, excédant évidemment le taux de der- nier ressort , l'appel est recevable, encore bien qu'il ne porte que sur un chef qui, isolément considéré, n'eiit pas été suscep- tible des deux degrés de juridiction.

[i, V. l'arrêt suivant.

( 6o )

ArR£T.

La Codr ; Considérant que, lorsqu'on appelle d'un jugement, qui, d'a- près la nature de la (U-inande, était évidemment de premier ressort, quel que soit le grief spécial que relève l'appelant, il participe au caractère commun du jugement indivisible sous ce rapport, et que l'appel en est conséquemment recevalile; Sans s'arrêter a la fin de non-recevoir, etc.'

Du 8 juillet 1839. Ch. Civ.

COLU ]10YALE DE BOUIlGLS.

Appel. Recevabilité. Jugement. Chefs distincts. Degrés de

juridiction.

1" Lorsque l'ohjel de la demande présente un intérêt de nature à n'ûre pas jtigé en dernier ressort, l'appel est recevable encore bien que le chef sur lequel il porte, isolément considéré, ne fût pas suscep- tible des deux degrés de juridiction (1).

2" Les intéré'ls d'un prix de vente ne sont pas soumis à la prescrip- tion quinquennale lorsque F acquéreur a notifié son contrat aux créan- ciers inscrits (2).

(Colomb. C. Bieaier.) Arrêt.

L\ Cocii; Considérant qu'il n'est pas conlrstf ([ne, d'après les con- clusions prises en première instance, la demande in extenso excédait la limite du dernier ressort ; que le jugement intervenu sur cette dem.Tude était donc susceptible d'appel; or, ce caractère, s'imprimant nécessairement sur cha- cun des chefs qui en constituent simultanément l'objet complexe, en a rendu pour chacun, séparément, l'appel recevable;

Considérant que si, d'après le texte précis de ces dispositions, et con- formément surtout à l'esprit qui les a diilées, l'art aa-7 C. C. peut être déclare a|)plicable aux intérêts du prix d'un immeuble, payables périodi- quement, il faut, d'une part, et que la périodicilé ne soit pas équivoque , et que, de l'autre, le créancier n'ait pas été dans l'impossibilité d'a_L;ir ;

Mais que, dans l'espèce, et en admettant que la périodicité des inle-

(1) F', dans le même sens l'arrêt qui précède, et qui émane aussi de la même Cour. Le point jugé dans ces deux alfaires ne semble susceptible d'aucune contradiction ; seulement nous croyons qu'il eiit uiit-ux valu ne pas invoquer, couimi" l'ont l'ait les di'ux arrêts, une (juasi-itidivi^ibilité forî conli'stable, vl s'en tenir au principe londainental de la matière, à savoir que pour dètermin»;r si une contestation est ou non susceptible des deux degrés de juridiction, c'est à la demande, cl non au jugement, qu'il faut se référer. Ainsi, peu importe que le grief ne porte que sur un chel isolé, c'est la demande même qu'il faut considérer, pour savoir si l'appel est recevable.

(2) La question de savoir si, en thèse générale, les intérêts d'un prix de vente sont prescriptibles par cinq ans (art aî77 C. C.) est extrêmement fonlroversée. (/'. Tbopioso, Prescription, t. a, p. ioa5. ^

( 6i )

rets résultât réellement, soit des ternies du contrat, soit de sa nature, celte condition a été changée par le fait de l'acquéreur et a en pour conséquence nécessaire de mettre le créancier dans l'impossibilité d'agir; qu'en effet, l'acte de vente du aS avril 1828 a été par l'acquéreur notifié aux créanciers le 29 août suivant, pour satisfaire aux dispositions de l'art. 2i85 C. C; qu'en vertu de cette notification, les termes de paiements ont été subvertis, l'acquéreur s'est déclaré prêt à payer sur-lechamp principal et intérêts aux créanciers en ordre de recevoir, et ceux-ci n'ont pu, dès ce moment, rien exiger jusqu'au jugement d'ordre, distributif concurremment et du princi- pal et des intérêts ; que l'acquéreur ne peut se plaindre de ce nouvel état de choses, qu'il a librement choisi et dont il pouvait d'ailleurs, en consignant, décliner les inconvénients qu'il signale ;

Qu'à cet empêchement, véritablement dirimant, apporté par l'acqué- reur lui-même aux créanciers, de requérir les intérêts à leur échéance, d'autres circonstances de la cause sont venues simultanément ajouter leur influence et des embarras successifs : demande en revendication de por- tions de l'immeuble, action en surenchère, demande en rescision pour cause de lésion ;

Qu'au milieu de ces entraves et de ces involutions de procédure , dont l'effet immédiat était de réagir sur leqiiantum tant du capital que des inté- rêts, il demeure bien constant que les créanciers ont été mis dans l'impos- sibilité d'en poursuivre le paiement , et qu'en conséquence aucune pres- cription n'a pu courir contre eux ;

Par ces motifs, déclare l'appel recevable ; statuant sur icelui,met au néant le jugement de première instance au chef qui limite à cinq années les intérêts du prix par l'intimé ; dit, au contraire, que les intérêts ont couru et sont dus depuis le jour de la vente ; etc.

Du 15 juillet 1839. - Ch. Civ.

COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

Prêt. Ventt; condilionuelle. Hypothèque. (^aiisR illicite. Liberté des conventions.

La clause par laquelle le prêteur stipule à son profit, indépendam- ment d\ine hypothèque, te droit de rester propriétaire de l'immeuLde affecté à sa créance, moyennant une somme com'enue, en cas de non- remboursement à r échéance j est-elle ^valable?

OUI. 1^" ESPÈCE. (Girou C. Dijols et Mareilhacy.)

Arrêt.

La Cour ; Attendu qu'aux termes de l'art. i5S4 C. C, la vente peut être faite sous condition suspensive ; Attendu qu'il résulte des diverses

C 6a )

i'iausps de l'acte du 6 juin i8ôi, qu'il reoferiaf? une v^nle comiilionnt-llt suspensive et subordonnée au cas Giron m: rembourserait pas la ^joinine à lui prêtée; Attendu que la stipulation insérée audit acte n'i st prohibée par aucune loi; qu'elle est licite; Attendu que les art. 2078 et 2088 C. C, sont inapplicables ; le premier., parce qu'il a trait aux objets mobiliers seulement, et qu'il s'agit ici d'un immeuble ; b; second, parce qu'il est spé- cial à l'anlicbrèse et qu'il n'y a aucune similitude entre l'anticbrèse et l'acte qui fait l'objet du litige ; Qu'il n'est pas permis d'clendre les dis- positions législatives d'un cas à un autre ; Attendu que Girou n'a pas sa- tisfait à l'obligation qui lui avait été imposée dans l'acte du 6 juin i83i, ni dans le délai fixe par cet acte, ni dans le temps qui c'est écoule entre l'é- cbcance et la citation introductivc d'instance, ni depuis ; Que par suite, la vente, de conditionnelle cl suspensive qu'elle était, est dcviouc defioi- tive ; Attendu que l'appel est suspensif; qu'ainsi b; délai de deux mois, à compter du jour du jugement de première instance , accord»; par ledit jugement , ue doit compter que du jour du présent arrêt cooflroiatir; Par ces motifs, démet Girou de son appel, etc.

Du 6 mats 1840. Ch.

NON. 2* ESPKCE. ( Burguière C. Castanié.)

AjlR£T.

La Cour ; Attendu qu'il appartient aux juges de fixer le sens des acies et de restituer aux contrats leur véiitable car.-ictère en interprétant le »en» et la portée de leurs clauses ; Que l'objet de l'acte du 2J juilli-t iS5a a été un emprunt ; que c'est en vue de faire une obligation que les parties se sont rapprochées et ont traité; que c'tst l'unique cause, la cause impulsive tlu contrat ; Que la 6li|)ulalioa d'une vente conditionnelle n'a été insérée dans l'acte que comme moyen de contrainte, en exécution de l'obligation principale à défaut de paiement dans le terme convenu^ Attendu que, bien qu'en rc'gb; générale les conventions soient lilnes, le principe ne s'ap- plique pas d'une m.Tuière iibsolue au cas des obligaliijns coniractéi's pour emprunt ; Que, dans un acte de ce genre, celui qui s'oblige ne jouit pas d'uue pleine liberté ; que la loi n'a pas permis de stipuler de lui , en cas de retard, d'autres dommages que les intérêts légaux, et qu'elle a piis soin de régler elle-même les moyens d'expropriation du patrimoine du débiteur en cas de non-paiement ; Attendu que la loi ne reconnaît que deux modes de vente, la vente volontaire et la veuti; forcée; que, lorsqui: les parties stipulent une vente volontaire, elle existe sans doule par le seul consente- ment sur la chose et sur le prix, mais qu'il y a dans ce cas pleine liberté de part et d'autre, le vendeur peut maintenir son prix, appeler des concurrents tt ne se dépouiller qu'aux conditions les plus favorables; que si, au con- traire, au moment de l'acte il y a emprunt et obligatiou d'une somme d'ar- gent, le débiteur ne peut changer par avance les conditions légales de l'ex-

( 63 )

proprialion à laquelle il est Soinnis par le défaut de paiement; que les di'Iais et les formes de l'expropriation ont été réglt-s dans l'intérêt public , afin d'assurer aux parties qui s'oblif^ent les garanties protectrices de leur propriété, et que l'art. /ij.C P. C ne permet d'intervertir les régies de la procédure de vente que dans un cas donné avec des conditions qui garan- tisscnl la mise en demeure, la concurrence et ia publicité ; Attendu que, si on admettait qu'il fût permis aux parties dérégler elles-mêmes des condi- tions équipollentes qui simpiiGeraient le mode de procédure légale, il fau- drait tout au moins que celte triple garantie de ta mise en demeure, de la concurrence et de la publicilé eût été maintenue par la convention ; Mais qu'il serait exorbitant que le débiteur lut exproprié par la seule échéance du terme, et que le créancier devînt propriétaire par le défaut de paiement ; Que cette liberté de stipulation consommerait par avance la ruine du débiteur qui contracte en vue d'un remboursement qu'il croit pouvoir effec- tuer; — Qu'elle ne pourrait se concilier avec les luis proliibitrices de l'u- sure qu'il serait toujours aisé de violer j-ar cette voie détournée, puisque le créancier, en C3S de retard, au lieu de l'intérêt de la somme par lui prêtée, pourrait s'assurer une valeur beaucoup plus importante , sans qu'il serve à rien de prétendre que la loi laisserait le recours en lésion, ce recours n'exis- tant que lorsque la lésion est de plus des sept douzièmes; Attendu, au surplus, qu'un pareil pacte, réprouvé par les principes généraux du droit , l'est encore spécialement en matière de meubles par l'art. 2nj8 C. C; que si, même pour un simple effet mobilier, la loi n'a pas voulu permettre qu'an créancier puisse s'en emparer, à défaut de paiement de l'obligation dont il forme le gage, à plus forte raison devrait-il en être ainsi pour un immeuble, et c'est ce que dispose l'art. 208S ; Qu'on objecte vainement que ces articles sont applicables seulement au gage et à l'anlichrèse, le défaut de mise en possession préalable du créancier ne pouvant être d'aucune considération en ce qui touche l'expropriation de l'objet alïecté par l'obligation, et devant, H'i contraire, rendre cette expropriation encore plus exorbitante ; Que, pour un effet mobilier comme pour un immeuble, le débiteur qui retient la possession ne saurait être dans une condition moins favorable que celui qui l'a livrée, d'autant qu'il aperçoit moins encore le danger de la condition qu'il se laisse imposer ; Attendu , dès lors, qu'il y a lieu d'infirmer l'acte sous ce rapport, mus que ce n'est pas un motif d'ordonner le délaissement de l'immeuble et la restitution des fruits, puisque si la convention n'est pas valable sous le rapport de l'aliénation de la propriété , elle l'est du moins sous le rapport de la possession et delà jouissance de l'immeuble; que, dès lors, cette mise en possession doit être maintenue jusqu'à l'entier rembour- sement des sommes dues, d'autant mieux qu'on ne s'y est pas opposé de- vant la Cour; Par ces motifs, disant droit à l'appel , met le jugement dont est appel à néant ; par nouveau jugé , déclare nulles et de nul ( ffet les clauses des actes des 25 juillet et 19 décembre i832 et i«' septembre i834, portant vente conditionnelle de divers immeubles, «te.

Du 17 août 1840. C. Civ.

^ 64 )

Observations.

La contrariété de motifs existant entre les deux arrêts qui précèdent, et qui tousdeiix cependant émanent delà même Cour, dit assez combien la question est embarrassante et difficile à résoudre. D'un côté, on invoque le grand principe de la liberté des conventions, comme on l'avait fait déjà à l'occasion de la clause de voie parée (1); de l'autre^ on insiste avec beaucoup de force sur les inconvénients d'un pareil contrat, s'il était toléré, et sur les dispositions prohibitives contenues dans les art. 2078 et 2088 G. C.

On ne peut s'empêcher de reconnaître que si la Cour de cas- sation n'a voulu valider la clause de voie parce, alors qu'elle n'était pas expressément prohibée parla loi, que dans le cas les parties auraient stipulé la triple garantie de la mise en de- meure , de la concurrence et de la publicité, il y aurait de l'incon- séquence à permettre au prêteur de s'emparer, sans aucune espèce de formalité , de l'immeuble qui lui a été donné en gage. Mieux vaudrait cent fois la clause de voie parée que celle-là! Le législateur n'aurait rien fait en prohibant l'une, s'il autorisait l'autre, et laissait une pareille arme à la disposi- tion des préteurs à la petite semaine et des usuriers de profes- sion. Tout le monde doit comprendre ce dangvr.

Quant à nous, quelque respect que nous professions pour le principe de la lilîerté des conventions, nous sommes moins que jamais disposé à regarder comme valable la clause en question. Sans doute elle ne tombe pas litléralement sous l'application de l'art. 743 de la nouvelle loi sur la saisie immobilière qui ne tar- dera pas à être promulguée; mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'elle est plus dangereuse que la clause de voie parée que le. législateur va interdire. Il y aurait donc, non pas une raison d'analogie, mais une raison à fortiori pour déclarer illicite la convention dont il s'agit. Et autrement, qui ne voit que la loi serait toujours éludée, si on permettait aux parties de recourir à une pareille échappatoire?

D'ailleurs, et en droit, ne serait-ce pas une contradiction ma- nifeste que de permettre au créancier hypothécaire de s'appro- prier le gage qui lui a été donné, quand la loi interdit formelle- ment une semblable convention au créancier aniichrésiste .'

Nous croyons donc que la clause dont il s'agit doit être as- similée à la clause de voie parce et prohibée comme celle-ci. Ajoutons cependant que les Cours de Toulouse et de IVlont- jxllier se sont prononcées pour Topinion contraire. ^Mais deux arrêts isoles ne suffisent pas pour iixer la jurisprudence sur une semblable question.

(i) K. J. A., t. 58, p. açi.S «l siiiv., le réquisitoire de M. Diipin,et suprà, p. 37 et siiiv., la discussion sur l'art. 745 du projet de vente des biens imiueuble.'),

( 65 ) DISSERTATION.

DE L'APPEL EN MATIÈRE DE GARANTIE (1).

A la fin des pages que le savant auteur de la Théorie a consa- crées à l'examen des articles du Code de procédure relatifs à la garantie, on lit ces lignes (t. 3, p. 4.^6) :

0 Le garant en général a droit de faire valoir toutes les excep- « lions et toutes les défenses que le garanti n'a pas présentées, « et de prendre toutes les voies qu'il a négligées. Cette propo- « sition, si simple et si naturelle, n'est pourtant point exempte « de difficultés : elles se rattachent plus particulièrement aux « théories de l'appel. J'en dirai quelques mots en parlant des « personnes qui peuvent appeler, »

Que ne nous est-il donné de rendre la vie à cet illustre juris- consulte , si cruellement enlevé à la science, pour obtenir de son génie la solution de difficultés inextricables.

Nous avons toujours pensé que la matière de la garantie pré- sentait des questions presque insolubles. M. Boncenne lui- même craignait qu'on ne l'accusât d'avoir traversé quelques vérités pour se précipiter dans l'absurde.

A peme M. Merlin, t. 7, p. 335 et suiv., ose-t-il se pronon- cer...

Ce sont des doutes que nous allons soumettre à nos lecteurs ; nous nous estimerons heureux si le développement de ces doutes projette quelques lumières sur l'obscurité que fait naître le mutisme de la loi, et si d'autres plus habiles que nous tra- cent une voie que le plaideur puisse suivre avec une entière sécurité (2).

Nous avons décidé, t. 2, p. 548, Qiiest. 1005 bis, que les actes de l'instance ou de l'enquête devaient être signifiés par le de- mandeur principal à toutes parties, garantis^ garants et arrière- garants^ lorsque l'instance est bée eu temps utile entre ces di- verses parties.

Nous avons pensé, t. 2, p. 41, Quest. 621 sexiies^ que l'ar- ticle 153, sur le défaut-joint, ne s'appliquait pas aux appelés en

(i) Cette dissertation de M. Chaovkav Adolphe doit trouver sa place dans le t. 5 des Lois de la. procédure civile, qui ne tardera pas à être publié.

(2)Que de lois, dans nos travaux sur la procédure, nous avons pu nous con- vaincre d'une vérité méconnue par les esprits nuageux, par les intelligences dédaigneuses de notre siècle, que la procédure ét;iit aussi importante à étu- dier, à méditer, à approfondir, que le iond du droit 1

LX. 5

( 66 )

garantie. « (loinment, a dit M. Iîo.nxenne, le demandeur devrait- « il réassi^jner ceux qu'il ne devait point assigner ? »

JNous niaiiilenoiis ces deux solutions.

Nous ajoutons que, si la loi a permis le recours en garantie et a introduit dans l'instance un nouveau défendeur sans la participation du demandeur principal, c'est à la condition ex- presse que jamais le jugement de l'instance ne sera retardé par la pre'sence de ce nouvel adversaire,

M. 13oNCENNE, t. 3, p. 388, a exposé, avec une rare clarté, la théorie de l'agencement de la procédure de garantie en pie- mière instance: «Cette matière de garantie mérite une attention «< particulière. Peut-être ne se rend-on pas généralement un « compte assez éclairé de la nature de l'action récursoire, de « son influence sur l'action primitive, des conditions qui les « unissent et des accidents qui les désassemblent. »

Après avoir lu M. Boncenne, on pourra donc apprécier saine- ment les à'oliilions , accidents et dcsasscmblcments de première instance.

Mais le jugement définitif a été rendu ; quels seront les de- voirs et les droits respectifs des parties, en ce qui conceriie la chose jugée résultant de l'expiration des délais?

La procédure, l'ancienne /«//^ conlcsiatio des Romains, a-t-ellc produit entre les parties un tout indivisible?

Non, certainement. La solution de notre question 1565 est pour établir que jamais une instance ne peut donner à une matière le caractère de l'indivisibilité.

La matière est donc restée ce qu'elle était avant l'instance, essentiellement divisible.

Les principes de l'indivisibilité seront-ils néanmoins applica- bles, parce que, les divers obligés ne l'étant pas envers la même personne, l'objet de l'obligation serait un, et que l'obligation de l'un serait subordonnée à l'obligation de l'autre, ce qui éta- blirait entre les intérêts du garant et du garanti une telle con- nexité que l'instance présenterait tous les caractères de Tindivi- sil)ilité, et devrait en obtenir les conséquences?

Nous repoussons l'alfirmative, ])arce qu'il y a deux rapports différents, l'un du demandeur principal au garanti, et l'autre du garanti au garant. Que le garanti et le garant soient mutuelle- ment intéressés à ce que rien ne se fasse pour ou contre l'un sans que l'autre soit présent, cela est incontestable; mais la connexité d'intérêts n'a jamais produit l'indivisibilité.

Avant l'instance devant le premier juge, les rapports d'inté- rêt existaient ; mais il a fallu que la loi permît leur réunion dans une seule procédure, pour que cette réuuion pût avoir lieu. Après le jugement, les parties sont replacées dans une po- sition qui est idcuii(iiic, (luoiqu'elle ne soit plus la même.

(67)

C'est à chacune d'elles à rechercher, selon son intérêt bien en- tendu, quel est l'adversaire qu'elle appellera en lice, sans que l'acte fait contre un de ses adversaires puisse et doive réfléchir nécessairement contre l'autre.

On a dit souvent, et avec raison, que l'appel était une nou- velle instance. Cet adage incontesté confirme le principe que nous venons de poser.

Nous n'avons entendu raisonner encore que sur la matière de gai-antie simple. La garantie formelle peut offrir une excep- tion ; elle a ses principes à elle, et les solutions relatives à la garantie simple peuvent n'avoir aucune influence sur les ques- tions d'appel de garantie formelle.

Nous ne confondrons pas, comme l'a fait M. Talandier, p. 510, les cas de garantie avec ceux de solidarité. Quest. 1565, nous avons développé ce qui concerne cette position spéciale, soit à l'égard des appelants, soit à l'égard des intimés.

Quelles règles devra- 1 on donc suivre en matière de garantie formelle ?

Toutes celles relatives à la garantie simple, si le garant n'a pas pris fait et cause du garanti. Entre le garant et le garanti, il pouvait y avoir une permutation de rôles qui plaçait l'un en première ligne et écartait l'autre de la lice, avec cette condition néanmoins que tout ce qui serait fait contre le nouveau défen- deur serait exécutoire contre l'ancien. La loi forçait dans ce cas le demandeur à accepter ce nouveau défendeur. La condition suffit pour mettre ses intérêts à couvert. Si cette permutation n'a pas eu lieu, on ne voit plus figurer dans l'instance qu'un demandeur, un défendeur, et un appelé en garantie. Cet appelé en garantie peut soutenir n'avoir jamais veadu, avoir vendu aux risques et périls de l'acheteur. C'est un débat entre lui et celui qui veut prendre le rôle de garanti. Ce débat n'intéresse nullement le demandeur principal ; et, si même ce débat en- traîne quelques procédures de nature à retarder le jugement de la demande principale, la disjonction sera prononcée. Lorsque le fait et cause n'a pas été pris, et que cette substitu- tion n'a pas eu lieu, rien n'est changé dans les rôles primitifs. La qualité incertaine des parties ( puisqu'aucune volonté n'a été exprimée ) ne peut avoir d'influence sur leurs obligations respectives.

Mais si le garant a pris le fait et cause du garanti, et que ce- lui-ci ait été mis hors de cause, il n'y a plus de défendeur pri- mitif ; il est pour ainsi dire effacé de la liste des parties en cause : on ne le retrouvera que pour exécuter contre lui les jugements rendus contre celui qu'il a appelé son garant. Aussi a-t-il l'habitude de rester en cause, pour la forine, pour surveiller ses intérêts, dans le cas le caractère de son' garant lui ferait craindre une collusion. L'api)el devra être interjeté

68 )

par le demancliMir principal, contre le garant; ou par le garant contre le tlemandeur principal, sans qu'aucun d'eux craigne de déchéance r<'suhant de significations faites au garanti ou parce garanti, et si ce garanti interjetait appel, son appel n'aurait au- cune force, puisqu'il n'était plus en cause.

I\Iais si la mise hors de cause n'a été ni requise ni prononcée, reste seulement l'aciion du garant qui a pris le fait et cause du garanti, qui de son affaire a fait la sienne, et qui a lutté comme un véritable défendeur contre le demandeur principal. Que décider après le jugement rendu en faveur du demandeur, ou contre lui, pour la valeur et la portée des diverses significations, des acquiescements, des appels incidents, etc., etc.?

C'est à ce point unique que se réduit, selon nous, la difficulté; elle n'en est pas moins d'une solution bien embarrassante.

Les garants et garantis seront-ils considérés comnïe une seule et même personne? mais alors la matière est déclarée in- divisible, et c'est mentir à la nature même des choses ; car rien n'est plus divisible qu'une condamnation ordinaire; et d'ail- leurs, pourquoi se préoccuper de la divisibilité? par rapport au demandeur. Chacun des garants et garantis doit le tout, peu importe à ce demandeur qui des deux le lui délivre. En ce qui concerne les effets de la demande en garantie entre le garanti et le garant, le demandeur est complètement hors d'instance, et les garanti et garant pourront respectivement discuter leurs prétentions, quel qu'ait été celui des deux qui ait été forcé de désintéresser le demandeur principal.

OIi ! si l'on admettait, entre le garant et le garanti, la soli- darité ou l'indivisibilité, tous les principes denotre Quest. 15G5 seraient applicables, et ce ne seraient plus les règles de la ga- rantie qui offriraient du doute.

L'indivisibilité ou la solidarité présentent des cai'actères dif- férents parce que chacun des débiteurs est foicé de donner le tout, quelle que soit la position de ses codébiteurs, et que, si le demandeur a obtenu une condamnation contre l'un, elle est obtenue contre les autres.

Mais en cette matière de garantie formelle, il n'en est pas ainsi.

Le garanti et le garant qui a pris le fait et cause du garanti n'ont pas le même intérêt ; si le garant est solvable, le garanti ne court aucun risque; s'il perd la chose, il obtiendra le prix et des dommages-intérêts.

L'art. 184 confond dans la même prescription les instances dans lesquelles le garant a pris fait et cause, et celle il ne l'a pas pris; en ce qui concerne le demandeur principal, toutes les fois que le garanti n'a pas été mis hors de cause, l'instance présente donc celte double physionomie d'une demande prin- cipale et d'une demande en garantie.

(«9 )

Pourquoi ue pas appliquer alors les principes relatifs au cas de la garantie simple?

Descendons de ces géuéralitcs aux positions spéciales dans lesquelles peuvent se trouver, après un jugement de première instance, un demandeur^ un garanti et un garant.

§ I. Le garant a-t-il le droit d'appeler contre le demandeur prin- cipal ?

Non, puisqu'il n'a subi vis-à-vis de lui aucune condam- nation, puisque le litige à l'égard du garant n'existait que con- tre le garanti

Si donc le garant appelle contre le demandeur principal, ce- lui-ci fera rejeter l'appel, comme étant sans intérêt, et comme relevé par une personne sans qualité; vainement le garant dira que le silence du garanti lui porte préjudice en laissant subsis- ter, sans l'attaquer, une condamnation que lui-même doit ré- parer. Non, il ne sera pas tenu de la réparer, s'il prouve contre le garanti que la condamnation prononcée à l'égard de celui-ci était injuste, et qu'il aurait pu et la faire réformer. Ses inlé- lêts sont donc à l'abri, au moyen du recours qui lui est ouvert contre le garanti, son véritable adversaire.

Voilà la conséquence naturelle et directe des principes que nous avons posés ; mais nous ne devons pas dissimuler que ces principes sont combattus et leur conséquence méconnue par une nombreuse jurisprudence, de laquelle il résulte que le ga- rant pourrait appeler contre le demandeur principal dans le si- lence du garanti.

Nous indiquons les arrêts dont cette jurisprudence se com- pose : Cass., 9brum. an 13 (J. A., t. 14, p. 423); 10 mars 1829 (J. A., t. 38, p. 236); 2 juin 1830(Dalloz,30, 1, 277); Rennes, 2 juin 1808; Douai, 28 avr. 1815 (J. A,, t. 14, p. 423); Tou- louse, 25 janv. 1822 (J. A., t. 21, p. 292. et 16 nov. 1825 (J. A., t. 30, p. 350) ; Metz, 26 fév. 1822 (J. A., t. 24, p. 59); Poitiers, 7 déc. 4830(J. A.,t. 40, p. 267) ; Orléans, 30 sept. 1832 (J. P., t. 2 de 1833, p. 230) ; Agen, 5 janv. 1832 (J. A. , t. 46, p. 186;, et Cass., 11 mai 1830 (J. A., t. 54, p. 79).

Tous ces arrêts ont été rendus indifféremment dans des es- pèces où il s'agissait, soit de garantie simple, soit de garantie formelle. La Cour de Poitiers a même expressément appliqué la décision à un cas de garantie simple, le 11 mars 1830 (J. A., t. 39, p. 130). Et cependant la même Cour, le 22 déc. 1829 (J. A., t. 41, p. 462), avait décidé que le garant simple ne pou- vait interjeter appel à l'égard du demandeur principal, queson appel ne pouvait valablement être dirigé que contre le garanti.

Ce dernier arrêt est le seul qui consacre notre système.

A plus forte raison, devrons-nous dire que le demandeur principal est à l'abri de l'appel du garant lorsqu'il a fait en-

( 7o)

courir la déchéance au garanti , ou obtenu son acquiescement.

Le demandeur principal ne doit-il pas trouver, dans le silence, l'acquiescement ou l'exécution consentie par son véritable ad- versaire, une parfaite sécurité? Du moment qu'il a obtenu de lui ce qu'il demandait, doit-il se préoccuper des contestations particulières qui peuvent exister entre le garanti et son garant? Les rapports mutuels de ceux-ci lui sont complètement étran- gers. C'est entre ces derniers seulement que le procès peut se continuer.

Mais la jurisprudence nous est encore contraire sur ce point; et, partant de ce principe, que le garant a contre le demandeur principal des droits personnels et distincts, elle en conclut que le délai de l'appel ne court pas contre le garant du jour le jugement a été signifié au garanti , que l'autorité de la chose jugée acquise contre celui-ci ne lie point le garant; Metz, 25 juin 1825 (Journ. de cette Coin-, t. 5, p. 294),Cass., 10 mars 1829 (J. Av., t. 38, p. 23Gj, et 2 déc. 1833 (J. Av., t. 46, p. 290^; et que l'acquiescement même du garanti aux condamnations contre lui prononcées en faveur du demandeur originaire, ne fait pas perdre au garant son droit d'appel contre ce deman- deur; Metz , 19 juill. 1827 (Journ. de cette Cour, t. 5, p. 710); cass., 31 août 1818. (J. A., t. 14, p. 470), et 2 déc. 1833 (J. A., t. 4G, p. 290.)

§ IL Z,c demandeur principal peut-il et doit-il rclci'cr appel contre le garant ?

La Cour de Lyon a jugé l'affirmative le 14 déc. 1827 (J. A., t. 35, p. 309). Mais sa décision ne nous parait pas rationnelle. Qu'importe au demandeur principal que le garant soit en cause ou qu'il n'y soit pas? Quel intérêt a-t-il à ce que le défendeur condamné obtienne ou non sa garantie? N'est-ce pas à celui-ci tout seul à faire les démarches nécessaires pour se la procurer? à signi- fier tous les actes du procès qui doivent faire revivre l'instance avec son garant? Le demandeur principal n'a rien à demander à celui-ci : il n'est tenu d'avoir avec lui aucune espèce de rap- port Cette doctrine a été consacrée par la Cour de cassation, les 9 janv. (J.A.,t. 33, p. 40), et 5 déc. 183G(J. A., t. 53, p. 44^.)

Que si le demandeur principal appelle néanmoins le garant en cause d'une manière directe, le défendeur peut alors exercer sa garantie contre lui par de simples conclusions d'avoMe à avoué sans lui donner d'assignation directe; lîourges , 29 juill. 1811 (J. A., t. 14, p. 439}.

Au reste, le principe que nous venons d'appliquer n'a plus lieu, en matière de garantie formelle, lorsqne, le garant avant pris fait et cause, le j^aranti s'est retiré de la cause. Il est hors de doute que, dans ce cas, le garant seul doit alors être intimé sur l'appel, puisque seul il est demeuré partie dans la cause; mais il n'en serait pas de même si le garanti n'avait pas été mis

(71) hors de cause; cclni-ci n'étant pas alors représenté par son ga- rant, l'acte trap])ol on le pourvoi en cnssation devraient être dirigés par le demandeur contre le gaianti , et s'ils l'étaient contre le garant, le jugement ou l'arict acquerraient force de cbose jugée au profil du garanti , comme l'a jugé la Cour de cassation le 17 nov, 1835 (J. A,, t. 50, p. Iv7).

La Cour de Metz, le 22 novembre l'èll {Journ. de cette Cour, t. 5, p. 759), semble avoir reconnu, comme la Cour de Lyon, que le demandeur principal peut relever appel contre le gavant, puisqu'elle a décidé que la déchéance encourue par le deman- deur principal contre le garant ne profite pas au garanti. Cette question est sans intérêt dans notre système.

§ in. Contre qui cl dans quel cas le garanti peut-il rclei'er appel? i^ui peut relever appel contre lui?

Le garanti peut relever appel, soit contre le demandeur prin- cipal vis-à-vis duquel il a succombé, soit contre le garant, lorsque ayant subi la condamnation principale, il n'a pas obtenu de garantie.

Il peut encourir séparément la déchéance à l'égard de l'un , sans qu'elle réagisse sur ses droits contre l'autre.

Il est aussi exposé à l'appel , soit du demandeur qui n'a pas obtenu les fins de son exploit d'ajournement, soit du garant contre qui il a obtenu son recours. Mais, en se mettant à l'abri de l'appel de l'un par une signification , il demeure exposé à l'appel de l'autre.

§ IV. Le fendeur condamné qui obtient sa garantie a-t-il néan- moins le droit de relever appel contre le demandeur principal?

Oui, sans doute : on ne peut le lui refuser sous prétexte que la garantie qu'il obtient le rend sans intérêt à la réformation du jugements Ne peut-il pas préférer la chose dont il se voit dé- pouillé aux dommages-intérêts que le garant serait obligé de lui fournir ? JN'est-il pas possible encore qu'il ne compte pas sur la solvabilité du garant ? Aussi les Cours de cassation, 25 jauv. 1814 (J. A., t. 14, p. 450) , et de Paris , 13 fév. 1826 (J. A., t. 31, p. 166), ont-elles décidé que le garanti était tou- jours recevable dans son appel contre le demandeur principal.

Et d'ailleurs le demandeur principal ne peut pas s'enquérir de ce qui se passera entre le défendeur et son garant.

§ V. Si le garanti appelle contre le demandeur principal , quel est l'effet de cet appel ?

Cet appel remettra les choses en question, tant à l'égard du garant qu'à l'égard du garanti; car la condamnation du premier n'étant que la conséquence de la condamnation du second, si le garanti parvient à se faire décharger de la sienne, il sera sans intérêt, et, par conséquent, sans di'oit à poursuivre l'exécution de celle qu'il a obtenue contre le garant. En le faisant, il s'enri-

( 7^ ) cliirait aux dépens d'autrui, ce qui est toulraire aux premiers principes de la justice.

Mais si, tout en subissant une condamnation à l'égard du de- mandeur pi incipal , le défendeur n'a pas obtenu de recours contre son garant, il faut, pour pouvoir le demander sur l'ap- pel, qu'il intime aussi le garant.

Si, au contraire, le garanti et le garant ayant tous les deux été relaxés, c'est le demandeur principal qui appelle contre le ga- ranti, celui-ci n'a pas besoin pour conserver ses droits d'intenter un appel particulier contre le garant. 11 n'a pas à se plaindre qu'on n'ait pas prononcé une garantie dont il n'avait nul be- soin. Le jugement ne lui faisant pas grief, la voie de l'appel ne lui est pas ouverte, ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse et ne doive assigner son garant, par voie de simple intervention , de- vant le Tribunal d'appel, ainsi que l'ont jugé les Cours de Rennes, le 2 déc. 18) J (J. A., t. 3, p. ô-lô;; de Melz, le 29 nov. J820 (J. A., t. 14,p. 474het de Bordeaux, 5 août 1828 J A., t, 36, p. 36). Car s'il n'intimait pas le garant sur l'appel, la formation du jugement pourrait lui être fatale.

§ VI. Voppel (lu garant contre le garanti rcUvc-t-il celui-ci de la déchéance qu'il aurait encourue contre le dcnuindcur pruicipul ?

Non, il n'y a point de raison pour rendre au garanti un droit qu'il a perdu par sa faute, ni pour priver le demandeur princi- pal du bén-éfice d'une déchéance qu'il avait légitimement ac- quise.

On dira vainement, avec la Cour de cassation, 31 août 1818 (J. A., t. 14, p. 470), que le garanti peut n'avoir acquiescé d'une manière tacite ou expresse que dans la persuasion que son ga- rant, reconnaissant, comme lui, la justice de la condamnation principale, n'entreprendait point de faire réformer le chef qui prononce la garantie. INIais c'est une conliance téméraire dont le garanti doit supporter les conséquences.

D'ailleurs, si l'on admettait que la démarche du garant vis- à-vis du garanti pût nuire au demandeur principal, on placerait celui-ci dans une position de dépendance dont la loi ne lui don- nerait aucun moyen de sortir.

En effet, quelle sera la voie à prendre par le demandeur principal pour acquérir contre le garanti ime déchéance défi- nitive dont celui-ci ne puisse être relevé par l'appel du garant?

La signification qu'il fera faire au garanti, n'ayant d'eftet que contre celui-ci personnellement, n'empêchera pas le garant de relever son appel, et par conséquent de rendre au garanti la fa- culté qu'il avait perdue.

En signifiant directement le jugement au garant, le deman- deur principal ne fera qu'un acte inutile, puisque, le garant n'ayant pas le droit d'appeler contre lui, il n'a pas de déchéance à lui faire encourir. Et, en supposant même que le garant put

c 73 )

appeler contre le demandeur principal, la signification que ce- lui-ci lui adresserait n'aurait d'autre eft'et que de faire courir le délai d'appel à son profit, toute signification ne pouvant ser- vir qu'à celui qui la fait faire.

Quant au j^aranti, cette signification, qui lui serait étrangère, ne le mettrait pas à l'abri de l'appel du garant; et, par consé- quent, elle ne profiterait point, dans le système que nous com- battons, au demandeur principal lui-même, à l'égard duquel tout serait remis en question par l'appel légitimement relevé contre le garanti.

Il n'y a que la signification du garanti au garant qui puisse enlèvera celui-ci la faculté d'appeler, et, par là, assurer la sta- bilité des droits tant du garanti que du demandeur principal.

Or, dépend-il du deujandeur principal de forcer le garanti à faire celte signification ? iNullement.

Il serait donc la victime d'une combinaison contre les effets de laquelle aucune arme ne lui resterait pour se défendre.

§ Vil. L'appel du garant contre le demandeur principal reUue-t-il le garanti de ta déchéance par lui encourue ?

Nous avons établi d'abord que le garant n'a pas le dioit de relever appel contre le demandeur principal^ n'ayant point subi de condamnation à son égard.

La question actuelle nous paraît donc oiseuse.

Les nombreux arrèls qui l'ont pourtant examinée et résolue pour l'affirmative (1) ont supposer ou qu'il y avait indivisi- bilité, opinion dont nous avons démontré le peu de fonde- ment, et qui, d'après notre question 1565, n'aboutirait qu'à faire étendre au (;arant la déchéance une fois acquise contre le garanti, ou que, le garant exerçant les droits et prenant le fait et cause du garanti, celui-ci s'effaçait complètement pour remettre le soin de ses affaires au premier.

Mais cette supposition n'est exacte qu'autant que le garant formel a réellement pris, dans la première instance, le fait et cause du garanti, cl que celui-ci a été mis hors de cause.

M. Merlin, (Jiiest.de droit^ v" yéppel incident, § 5, 1°, t. 7, p. 362, semble l'appliquer à tous les cas de prise de fait et cause, sans examiner s'il y a eu ou non mise hors de cause. Cette con- fusion nous paraît contraire aux principes.

La Cour de cassation a jugé, conformément à notre opinion,

(1) Grenoble, 22 mars 181 1 (J. A., I. i4> p. 439) ; Toulouse, 24 avril 1824 (J. À., t. 26j p. 217), 16 nov. 1820 (J. A., t. 5o, p. 55o) ; Colmar, 19 mai 1826 (J. A., t. Ô4» p-36) ; Bordeaux, 22 janv. 1827 (J. A. , t. 02, p. 060); Lyon [Spectat. dex Tribun.^ du 4 fév. 1827) ; Besançon, 3o nov. 1827 {Journ. de cette Cour. 1S27, p. 22C) ; Poitiers, n mars i83o (J. A., t. Sg, p. i5o); Agen, 5 janv. 1802 (J. A., t. 46, p. iS6), et Cassation, 3i août 1818 (J. A., t. i4, p. 470).

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le 18 juillet 1815 (J. A., t. 14, p. ^58), que l'appel du {garant coiilre le d( mandeur principal ne relève pas le [;aranli de la déclif'anre par lui encourue. Il est viai qu'il s'agissait dans celle espèce d'une garantie simple. MM. IMi:;iiLi>', loc. ti/. ,et Tal\n- oiER, p. 508 et suiv., n" 42l, expliquent cet an et, en disant que, dans le cas d'une garantie simple, l'nppel du garant ne relève pas le garanti, et qu'il en est autrement dans le cas d'une ga- rantie fornselle.

Quant à nous, il nous paraît certain que, tant que la mise hors de cause du garanti n'a pas été prononcée, il est le véri- table et le seul adversaire du demandeur principal ; que, par conséquent, le garant ne peut appeler contre ce demandeur, d'où il suit que la question que nous discutons est sans objet.

Chauveau Adolphe.

OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.

COUR DE CASSATION.

Matière sommaire. Qualités. Jugement. Signification. Droit

de copie.

Enmaticre sommaire, le juge taxateur doit allouer à Vovouc rédac- teur des (/ualitcs, outre le droit de dresse des (jualites cl de significa- tion à acoKc (Tarif, art. 67), le droit de copie de signification de qualités cl le droit de copie de signification de jugement qui sont réglés par les art. 88 et 89 du Tarif.

(Deschamps et Julienne C Couppey.)

L'art. 67 du Tarif de 1807, spécial pour les matières sommai- res, porte : « Il sera passé à l'avoué ((ui lèvera le jugement rendu contradictoirement, pour dressé des qualités et de significa- tion de ingénient à ai'oué, le quart du droit accordé pour l'obten- tion du jugement contradictoire Au moyen de la fixation

ci-dessus, il ne sera passé aucun autre honoraire pour aucun acte et sous aucun prétexte; il ne sera alloué en outre que les simples déboursés. »

De là, on a conclu assez généralement que le droit de dressé de qualités cl de .signification à murné. fixé par l'art. 67, comprenait les deux droits, l'un pour Voriginal, lautro pour les copies, qui sont réglés distinctement, pour les matières ordinaires, par les art. 87 et 88. liieu plus , ou a prétendu que l'art. 67, qui est la

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loi des malières sommaires, excluait le droit de copie que l'ar- ticle 89 alloue pour signijîcalion de tout jiigcme?it à auoucou àdn- viicile. Cet article, a-t-ou dit, ne s'applique qu'aux malières sommaires. 2" Il serait inconséquent d'accorder pour la copie d'un jugement 30 ou 25 c. par rôle, quand l'art. 67, § 9 et 11, n'alloue pour la signification des procès-verbaux d'enquêtes , d'expertises ou d'interrogatoires surfaits et articles, que 15 c. par rôle. Enfin, ceci est décisif, le § 12 dit positivement que le droit du quart en sus qu'il attribue à l'avoué a pour objet le DRESSÉ DES QUALITES et de significaùon de jugement. « Que vou- draient dire ces expressions , si elles ne comprenaient pas le droit de copie? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par copier l'acte qu'on veut signifier?» [Commentaire du Tarif, vol. 1, p. 478.)

Néanmoins le droit de copie fut reconnu par deux arrêts , l'un de la Cour d'Amiens , l'autre de la Cour de cassation , cli. des requêtes, des 19 août 1833 et 6 juin 1837. (J. A., t. 53, p. 667.) Mais les Tribunaux et Cours royales persistaient dans une interprétation toute diflerente. La chambre des avoués du Tri- bunal de première instance de Caen a énergiquement fait valoir ses droits dans l'espèce suivante.

Les immeubles d'unsieur Couppey avaientété vendus sur sai- sie, et l'ordre ouvert à la requête du sieur Deschamps. Sur les contredits apportés par dix autres créanciers à l'ordonnance de collocalion provisoire, était intervenu un jugement contradic- toire qui fut levé par Julienne , avoué du sieur Deschamps, et signifié aux avoués de ces dix créanciers.

Le 20 mats 1838 , le juge taxateur a rejeté du mémoire de M"" Julienne les articles relatifs 1 au droit de correspondance ; aux honoraires pour droit de copie de qualités et de juge- ment, par une ordonnance ainsi conçue : « Yu le mémoire qui précède et les art. 67 et 145 du Tarif en matière civile ; At- tendu qu'en matière sommaire l'art. 67 n'accorde qu'un droit fixe pour chaque affaire ; qu'il n'alloue de droits de copie que ceux indiqués dans les paragraphes de cet article; qu'il n'est fait aucune mention du droit de copie pour la signification des qua- lités et du jugement; Attendu cju'aucun droit de correspon- dance ne peut être dû, seulement pour poursuite d'ordre; qu'il ne peut être alloué^ aux termes de l'art. 145, qu'autant qu'il y aun jugement définitif ou interlocutoire; Disons qu'il y a heu de retrancher le droit de corx-espondance compris dans la partie relative aux frais de poursuite; les honoraires pour droit de copie de qualités ; et les honoraires pour les copies du jugement sur les contredits donnes lors de la signification qui en a été faite. En conséquence , admettons ledit mémoire en taxe pour 498 fr. 25 c. , etc..»

Julienne a formé opposition à cette ordonnance , mais il

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en a été débouté par un jugement du 5 avril 1838, ainsi conçu :

« Le Tribunal, considérant que les contestalions clcvées à l'ordre du prix des bains du sieur Couppey étaient matière sommaire; que le mémoire était fait et taxé comme en cette matière ; qu'il n'y a pas de réclamation sous ca rapport, et qu'on se borne à soutenir qu'il devait être alloué des droits de